Droit de l’immobilier et de l’environnement

Covid-19 & Droit immobilier

LOGO hw&h covid-19

Cet article est consacré à l’impact de la crise Covid-19 sur le secteur immobilier et regroupe les analyses – mises à jour régulièrement – de notre équipe Droit immobilier sur les textes adoptés en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie.

⚠️ Notre article est à jour de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire !

S.ommaire

Baux

La loi 2020-290 du 3 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a prononcé l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi. A date, il est donc prévu que l’état d’urgence sanitaire cesse le 24 mai 2020.

Le 26 mars 2020, vingt-six ordonnances prises sur le fondement de l’habilitation donnée au gouvernement par l’article 11 de la loi 2020-290 ont été publiées au Journal Officiel. Trois d’entre-elles prévoient des dispositions dérogatoires au droit en vigueur en matière immobilière. Ces aménagements concernent notamment le paiement des loyers et factures concernant les locaux professionnels (1) et les expulsions locatives (2).

1. En matière de paiement des loyers et des factures concernant les locaux professionnels

L’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 a pour objectif de permettre aux personnes physiques et morales particulièrement touchées par la propagation du virus covid-19 de ne pas subir de coupures de la fourniture en eau, gaz et électricité en raison du non-paiement des factures, ni les sanctions habituellement encourues en cas de non-paiement des loyers commerciaux ou professionnels. Le décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 est venu préciser les personnes pouvant bénéficier de ces mesures.

 Les mesures prévues par l’ordonnance n°2016-316 du 25 mars 2020

Si elles remplissent les conditions prévues par ce décret, et à condition d’en justifier par la production d’une déclaration sur l’honneur, les entreprises et les personnes concernées pourront bénéficier des mesures suivantes :

  • les fournisseurs ne pourront suspendre, interrompre ou réduire, y compris par résiliation du contrat, la fourniture d’électricité, d’eau ou de gaz en cas de non-paiement des factures pour la période allant du 26 mars 2020 jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Etant précisé que l’ordonnance interdit aussi aux fournisseurs d’électricité de réduire, pendant cette période, la puissance distribuée aux entreprises et personnes concernées ;
  • les entreprises et personnes concernées pourront demander le report, sur une durée ne pouvant être inférieure à 6 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, des échéances de paiement des factures de gaz, eau et électricité non encore acquittées et exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
  • les bailleurs ne pourront appliquer, au détriment de l’entreprise ou de la personne locataire, de pénalités financières ou intérêts de retard, dommages-intérêts, astreintes ou faire exécuter la clause résolutoire, clause pénale ou toute clause prévoyant une déchéance ou l’activation des garanties ou caution en cas de non-paiement des loyers ou des charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux, dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et à l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Sur ce dernier point, il convient de souligner qu’il ne s’agit que d’une suspension du paiement des loyers et des charges locatives et non d’une exonération. Ainsi, à défaut d’accord entre le bailleur et le preneur sur un échelonnement de la dette locative plus favorable au preneur, ce dernier devra payer, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, l’intégralité de la dette locative accumulée depuis le 12 mars 2020. Cette deuxième hypothèse pourrait avoir des conséquences financières considérables pour ces petites entreprises et personnes concernées.

 Les personnes physiques et morales pouvant bénéficier de ces mesures

Il convient de souligner que le décret du 31 mars 2020 renvoi à la plupart des conditions d’éligibilité au fond de solidarité prévues par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020.

Les mesures concernent toutes les personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises qui exercent une activité économique qui remplissent les conditions suivantes :

  • le début d’activité est antérieur au 1er février 2020 ;
  • l’effectif de l’entreprise est inférieur ou égal à 10 salariés ;
  • le montant du chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros ;
  • le bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, n’excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos – Etant précisé que pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre sa date de création et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros et le bénéfice imposable est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur 12 mois ;
  • les personnes physiques ou, pour les dirigeants majoritaires de personnes morales ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros ;
  • elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils précités en matière d’effectifs, de chiffre d’affaire et de bénéfice imposable.

De plus, ces personnes physiques ou morales doivent, soit avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, soit avoir une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 par rapport :

  • à la même période de l’année précédente,
  • ou, au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 pour les entreprises créées après le 1er mars 2019 ;
  • ou, au chiffre d’affaires mensuel moyen entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020, pour les personnes physiques (ou les dirigeants de personnes morales) ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019.

2. En matière d’expulsions locatives

Par une annonce publique effectuée le 12 mars 2020, le Gouvernement s’était engagé, à protéger chaque situation face à la propagation du virus Covid-19. Dans le respect de cet engagement, l’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale reporte de deux mois, c’est-à-dire jusqu’au 31 mai 2020, les délais suivants :

  •  le délai prévu par l’article L. 115-3 al. 3 du Code de l’action sociale et des familles fixant initialement au 31 mars de chaque année, la fin de la période durant laquelle les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles ;
  • le délai prévu à l’article L. 412-6 alinéa 1er du Code de procédure civile d’exécution fixant initialement au 31 mars de chaque année, la fin de la période de trêve hivernale pendant laquelle il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.

 

Copropriété

L’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l’article 1er de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, a pour objet d’adapter les règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.

Malgré son intitulé, cette ordonnance porte tant sur les contrats de syndic (1) que sur la durée du mandat des membres du conseil syndical (2).

1. Concernant les contrats de syndic

Aux termes de l’article 22 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, tout contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période allant du 12 mars 2020 à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire est renouvelé à l’identique jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic qui sera désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient au plus tard huit mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionnée à l’article 1er.

Afin d’assurer une continuité dans la gestion de la copropriété, ces dispositions ne sont toutefois pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires avait désigné, avant le 26 mars 2020, un nouveau syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020.

L’article 22 précise que la rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement.

2. Concernant le mandat des conseils syndicaux

L’article 22-1 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 prévoit quant à lui que le mandat confié par décision de l’assemblée générale aux membres du conseil syndical, qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, est renouvelé jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale des copropriétaires.

Cette assemblée générale doit intervenir au plus tard huit mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Toujours dans le souci d’assurer une continuité dans la gestion de la copropriété, ces dispositions ne sont pas applicables si les membres du conseil syndical ont été désignée par une assemblée générale des copropriétaires avant le 23 avril 2020 (date de publication de l’ordonnance n°2020-460).

Construction

Le « guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de Coronavirus Covid-19 » réalisé par l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) a été enfin publié le 2 avril 2020, après agrément des ministères de la transition écologique et solidaire, de la ville et du logement, des solidarités et de la santé et du travail.

Ce document fixe des mesures générales permettant aux acteurs du secteur du bâtiment et des travaux publics de maintenir leurs activités, tout en assurant les conditions sanitaires nécessaires à la santé et la sécurité des salariés et des artisans.

A ce titre, le guide prévoit notamment que la reprise des chantiers doit donner lieu à :

  • La réorganisation des mesures d’hygiènes et de sécurité sur les chantiers ;
  • la réalisation d’un avenant aux marchés de travaux mettant en place les mesures d’hygiènes et de sécurité prescrites par les autorités sanitaires dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
  • Le guide prévoit également des mesures particulières à mettre en œuvre pour les artisans intervenant chez des particuliers considérés comme « à risque » ou ayant été contaminés ;
  • la désignation d’un « référent Covid-19 » en entreprise ayant pour mission la bonne communication des règles sanitaires auprès des salariés.

Enfin, des « fiches conseils » et des « check-lists » sont disponibles en annexe, afin d’accompagner les acteurs concernés dans la bonne mise en œuvre des mesures préconisées.

Il convient toutefois de souligner que le présent guide reste complémentaire par rapport aux mesures sanitaires édictées par les pouvoirs publics. Par un communiqué de presse publié le 3 avril, le gouvernement a d’ailleurs indiqué avoir adressé une circulaire aux Préfets afin que ceux-ci veillent à la poursuite et à la reprise des chantiers et qu’un travail complémentaire allait être lancé pour « compléter l’ensemble de ces dispositions pour les autres intervenants d’un chantier tels que les maîtres d’ouvrage, les architectes, bureaux d’études ou coordinateurs sécurité ».

Ce « travail complémentaire » devrait se traduire par la publication d’une ordonnance dans les prochaines semaines, précisant notamment les conséquences des retards de chantier ou de livraison des ouvrages et la possibilité de renoncer aux pénalités applicables aux fournisseurs, intervenants du chantier et maîtres d’ouvrage privés pour une période tenant compte de la durée de la période d’urgence sanitaire.

Urbanisme

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, telle que modifiée par les ordonnances n°2020-427 du 15 avril 2020 et n°2020-539 du 7 mai 2020 et en dernier lieu par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, permet la prorogation des délais échus et l’adaptation des procédures pendant la période d’urgence sanitaire.

Ainsi, l’article 1er de l’ordonnance prévoit l’instauration d’une période « juridiquement protégée » concernant tous les délais arrivés à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 à minuit.

 Des dispositions spécifiques sont prévues par son titre II en matière administrative et par son titre II bis en matière d’urbanisme.

Ainsi, l’ordonnance n°2020-306 prévoit la prorogation (1) ou la suspension (2) de certains délais échus pendant la période d’état d’urgence sanitaire, ce qui paralyse la délivrance des autorisations d’urbanisme et l’activité contentieuse en la matière. Elle prévoit par ailleurs un aménagement des procédures pour certaines enquêtes publiques (3).

.

1. La prorogation des délais de validité des autorisations d’urbanisme et des délais de recours contentieux

L’article 3 de l’ordonnance prévoit que tous les permis, autorisations et agréments dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus sont prorogés de plein droit jusqu’au 23 septembre 2020.

Sont notamment concernés, en matière d’urbanisme, les permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir mais aussi les déclarations préalables dont la validité arrive à expiration entre le 12 mars et le 23 juin 2020. A titre d’illustration, un permis de construire dont la validité arrive à échéance pendant cette période conserve sa validité jusqu’au 23 septembre 2020.

.


2. La suspension des délais d’instruction et des délais imposés par l’administration pour réaliser des contrôles, travaux ou mises en conformité

Pour information, la suspension d’un délai permet de le faire courir à nouveau, à l’issue de la période pendant laquelle il a été suspendu. Le délai reprend son cours pour la durée restante, c’est-à-dire la durée qui n’était pas encore écoulée avant sa suspension.

.

 L’article 12 ter de l’ordonnance prévoit que les délais impartis à l’administration1), en matière d’urbanisme, (i) pour se prononcer sur une demande d’autorisation (permis de construire, d’aménager, de démolir), de certificats d’urbanisme ou (ii) pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de son instruction qui n’ony qui n’ont pas expiré au 12 mars 2020, sont suspendus jusqu’au 24 mai 2020. La suspension s’applique également pour les délais impartis à l’administration pour donner son accord ou rendre un avis dans le cadre de l’instruction des demandes susmentionnées.

Sont également concernées, lorsqu’elles ne requièrent pas d’autorisation d’urbanisme, les demandes d’autorisation de division prévues par le livre 1er du code de la construction et de l’habitation et les demandes d’autorisation d’ouverture, de réouverture, d’occupation et de travaux concernant des établissements recevant du public et des immeubles de moyenne ou de grande hauteur.

L’article 12 ter de l’ordonnance prévoit également que le point de départ des délais ci-dessus qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020 est reporté au 25 mai 2020.

Cette disposition a vocation à éviter la délivrance tacite, lorsqu’elle est possible, de ce type d’autorisation pendant la période juridiquement protégée.

En application de cet article, les délais recommenceront donc à courir à compter du 25 mai 2020 ce qui signifie qu’aucune autorisation d’urbanisme ne pourra être délivrée avant cette date.

La suspension des délais ne s’applique toutefois pas dans les cas où la reprise des délais est prévue par décret pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de sauvegarde de l’emploi et de l’activité, de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse.

.

 L’article 12 quater de l’ordonnance prévoit que le délai relatif à l’exercice du droit de préemption imparti à l’administration pour répondre à une déclaration d’intention d’aliéner qui n’aurait pas expiré au 12 mars 2020 est également suspendu jusqu’au 24 mai 2020.

Cette disposition ne s’applique toutefois pas si un décret prévoit la reprise des délais pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de sauvegarde de l’emploi et de l’activité, de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse.

.

 L’article 8 de l’ordonnance suspend jusqu’au 24 juin 2020 les délais ayant commencé à courir ou qui auraient dû commencer à courir et qui sont imposés par l’administration à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature. En matière d’urbanisme, sont notamment concernés les délais impartis au pétitionnaire pour exécuter les prescriptions d’un permis de construire. La suspension ne s’applique pas aux délais imposés par décision de justice.

Cet article prévoit également que le point de départ des délais ci-dessus qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 est reporté au 25 juin 2020.

.

 L’article 9 de l’ordonnance prévoit qu’un décret déterminera les catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquelles le principe de la suspension des délais n’a pas vocation à s’appliquer.

Ainsi, aux termes du décret n°2020-383 du 1eravril 2020, le principe de suspension de délais ne s’applique notamment pas aux décisions administratives obligeant de se conformer à des prescriptions ou de réaliser des mesures, des contrôles, des analyses ou des actes de surveillance, ayant pour objet la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement. Toutefois, ce décret vise principalement les exploitants d’installations classées pour l’environnement et revêt donc un intérêt limité en matière d’urbanisme.

Par ailleurs, l’article 9 de l’ordonnance prévoit que, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance, un décret pourra « fixer une date de reprise du délai » concernant un acte, une procédure ou une obligation, à condition d’en informer les personnes concernées. Ce décret n’est quant à lui pas encore paru.

.

 Aux termes de l’article 12 bis de l’ordonnance, en matière contentieuse, les délais de recours dirigés contre des décisions d’urbanisme (autorisation ou refus de permis, décision d’opposition ou de non-opposition à déclaration préalable)qui expirent entre le 12 mars et le 24 mai 2020 sont suspendus et reprendront leur cours à compter de la cessation de l’état d’urgence (fixée pour l’instant au 24 mai 2020) pour la durée restante, cette durée ne pouvant être inférieure à 7 jours. A titre d’illustration, le délai de recours à l’encontre d’un permis de construire délivré le 12 février 2020 ne recommencera à courir qu’à compter du 25 mai 2020 pour une durée d’un mois, correspondant à la durée non encore écoulée avant sa suspension.

Cet article prévoit également que le point de départ des délais ci-dessus, qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et 24 mai 2020, est reporté au 25 mai 2020.

.


3. Les aménagements en matière d’enquête publique

 L’article 7 de l’ordonnance prévoit que les délais pour la consultation ou la participation du public, qui avaient été engagés ou programmés avant la fin de l’état d’urgence, sont suspendus jusqu’à l’expiration d’une période de sept jours suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit pour l’instant, jusqu’au 1er juin 2020.

.

 L’article 12 de l’ordonnance aménage les procédures d’enquête publique (i) devant être organisée pendant la période juridiquement protégée ou déjà en cours à la date du 12 mars 2020, (ii) relatives à des projets présentant tout à la fois un intérêt national et un caractère d’urgence, (iii) et lorsque le retard résultant de l’interruption de l’enquête publique ou de l’impossibilité de l’accomplir en raison de l’état d’urgence sanitaire est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables dans la réalisation desdits projets.

Ainsi :

  • pour les enquêtes publiques déjà ouvertes relatives à un tel projet, l’autorité compétente pour organiser l’enquête peut décider qu’elle se poursuit uniquement par des moyens électroniques dématérialisés;
  • toute nouvelle enquête publiquerelative à un tel projet sera ouverte et conduite uniquement par des moyens électroniques dématérialisés;
  • pour les enquêtes dont la durée excède le 24 juin 2020, l’autorité qui l’organise pourra choisir de l’achever selon les mêmes modalités dématérialisées ou de droit commun.
  1. L’administration est entendue au sens large, il s’agit des « administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale » (article 6 de l’ordonnance []
Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE)

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 , telle que modifiée en dernier lieu par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 permet la prorogation des délais échus et l’adaptation des procédures pendant la période d’urgence sanitaire. Son titre II prévoit en outre des dispositions spécifiques aux délais et procédures en matière administrative, qui ont vocation à s’appliquer en matière environnementales et notamment en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) (1). Toutefois le décret n°2020-383 du 1er avril 2020 précise que certaines dispositions de l’ordonnance n°2020-306 ne s’appliquent pas pour les décisions ayant pour objet la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement. Sont ainsi directement concernées un certain nombre de décisions prises en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) (2).

.

1. L’application des dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 en matière d’ICPE 

L’article 1er de l’ordonnance instaure une période « juridiquement protégée » concernant tous les délais arrivés à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 à minuit (pour lire notre brève sur l’application de l’ordonnance en matière d’urbanisme voir la rubrique « urbanisme » ci-dessus).

L’ordonnance prévoit notamment la prorogation, la suspension de certains délais et aménage certaines procédures d’enquête publique.

 L’article 3 de l’ordonnance prévoit que la validité des autorisations ICPE qui arrive à expiration entre le 12 mars et le 23 juin 2020 à minuit est prorogée de plein droit jusqu’au 23 septembre 2020. Sont ainsi concernées les autorisations ICPE dont la validité doit expirer entre le 12 mars et le 23 juin 2020 du fait de la non-mise en service de l’installation.

Aux termes de l’article 2 de la l’ordonnance, en matière contentieuse, les délais de recours dirigés contre des décisions administratives en matière environnementale (non-opposition à déclaration, enregistrement, autorisations ICPE et autorisations environnementales prises au titre des ICPE) qui expirent entre le 12 mars et le 23 juin  à minuit 2020 sont également prorogés.

Le délai de recours à l’encontre de ces décisions recommencera à courir à compter du 24 juin 2020, mais aux termes de cet article 2, pour une durée maximale de deux mois.

Ainsi, tout recours qui aurait dû être introduit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 ne sera recevable que jusqu’au 24 août 2020.

Il ne s’agit pas à proprement parler d’une prorogation de délai puisque tous les délais de recours prorogés le sont pour une durée maximale de deux mois, y compris lorsque leur durée initiale, prévue par la loi ou le règlement, est supérieure à deux mois. Il en est notamment ainsi du recours des tiers à l’encontre des décisions susvisées, puisque ces derniers bénéficient normalement d’un délai de quatre mois pour former leur recours, conformément aux articles R. 514-3-1 et R. 180-50 du Code de l’environnement.

Ne sont en revanche pas concernés par la prorogation des délais :

  • Les délais ayant expiré avant le 12 mars 2020 ;
  • Les délais expirant après le 23 juin 2020 à minuit. Cela concerne notamment les recours des tiers à l’encontre des décisions de déclaration, enregistrement ou autorisations ICPE qui auraient pu être délivrées à compter du 23 février 2020. En effet, le délai de quatre mois impartis aux tiers pour contester ces décisions expirera après le 24 juin 2020, soit postérieurement à la période juridiquement protégée.

 

   L’article 7 de l’ordonnance prévoit que les délais impartis à l’administration pour prendre une décision, un accord ou un avis qui n’ont pas expiré au 12 mars 2020, sont suspendus jusqu’au 23 juin 2020 à minuit.

Pour information, la suspension d’un délai permet de le faire courir de nouveau, à partir d’une période déterminée, pour la durée restante qui n’était pas écoulée avant la période de suspension.

Sont notamment concernés :

  • l’obtention d’avis (avis de l’autorité environnementale, avis du CNPN si le projet nécessite une dérogation pour la destruction d’espèces protégées, aviation civile pour les projets éoliens, avis de l’ABF si le projet est situé dans le périmètre d’un monument historique, avis de l’ARS…) dans le cadre de l’instruction des dossiers de demandes d’autorisation environnementales;
  • le délai d’instruction sur les déclarations, enregistrement et autorisations ICPE ;
  • le délai d’instruction pour les dossiers portant modification des installations déclarées, enregistrées ou autorisées ;
  • le délai d’instruction imparti à l’administration concernant les demandes de changement d’exploitant.

Cette disposition a vocation à éviter à ce que certaines décisions, avis ou accord ne soient implicitement accordés ou rejetés pendant la période juridiquement protégée puisque les délais de recours ne courent pas.

Les délais recommenceront à courir à compter du 24 juin 2020, ce qui signifie par ailleurs qu’aucune décision de non-opposition à déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation ne pourra être délivrée avant cette date.

.

 L’article 12 de l’ordonnance aménage les procédures d’enquête publique (i) devant être organisées pendant la période juridiquement protégée ou déjà en cours à la date du 12 mars 2020 et devant être organisées entre cette date et le 30 mai 2020 inclus, (ii) relatives à des projets présentant tout à la fois un intérêt national et un caractère d’urgence, (iii) et lorsque le retard résultant de l’interruption de l’enquête publique ou de l’impossibilité de l’accomplir en raison de l’état d’urgence sanitaire est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables dans la réalisation desdits projets.

Ainsi :

  • pour les enquêtes publiques déjà ouvertes relatives à un tel projet, l’autorité compétente pour organiser l’enquête peut décider qu’elle se poursuit uniquement par des moyens électroniques dématérialisés ;
  • toute nouvelle enquête publique relative à un tel projet sera ouverte et conduite uniquement par des moyens électroniques dématérialisés ;
  • pour les enquêtes dont la période définie court au-delà du 30 mai 2020, l’autorité qui l’organise pourra choisir de l’achever selon les mêmes modalités dématérialisées ou de droit commun.

.


2. Le « dégel » du cours des délais de réalisation des prescriptions ayant fait l’objet d’une suspension sur le fondement de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 en matière d’ICPE

 L’article 8 de l’ordonnance n°2020-306 suspend, jusqu’au 23 juin 2020 à minuit, les délais ayant commencé à courir ou qui auraient dû commencer à courir et qui sont imposés par l’administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature, sauf lorsqu’ils sont imposés par une décision de justice.

.

 Conformément aux décret n°2020-383 du 1er avril 2020, publié au JO le 2 avril, la suspension des délais prévu par l’article 8 de l’ordonnance précitée ne s’applique pas aux prescriptions ayant pour objet la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement. Ce décret vise diverses décisions relevant du Code de l’environnement, et notamment celles rendues en matière d’ICPE.

Le décret n’ayant pas d’effet rétroactif, les délais qui auraient été suspendus du 12 mars 2020 au 2 avril 2020 reprennent leurs cours à compter du 3 avril pour la durée qui n’était pas écoulée avant la suspension.

Aux termes de l’article 1er du décret n°2020-383, recommencent donc à courir à compter du 3 avril 2020, les délais applicables aux mesures, contrôles, analyses et surveillance prescrits par :

  • Les arrêtés ministériels fixant des prescriptions générales en matière d’ICPE, qu’elles soient soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration (Art. L.512-5, L.512-7 et L. 512-10 du Code de l’environnement) ;
  • Les arrêtés préfectoraux fixant des prescriptions générales pour les ICPE soumises à déclaration (Art. L. 512-9 du Code de l’environnement) et les arrêtés préfectoraux prévoyant des mesures spécialesrelatives à ces installations (Art. L.512-12 du Code de l’environnement) ;
  • Les arrêtés préfectoraux d’enregistrement ainsi que ceux comportant des prescriptions particulières (Art. L.512-7-3 du Code de l’environnement) ;
  • Les arrêtés préfectoraux portant autorisation environnementale au titre des ICPE (Art. L. 181-12 du Code de l’environnement), les arrêtés modificatifs et les arrêtés de prescriptions complémentaires (Art. L. 181-14 du Code de l’environnement) ;
  • Les arrêtés prescrivant la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d’un accident ou incident survenu dans l’installation, soit les conséquences entraînées par l’inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement (Art. L.512-20 du Code de l’environnement) ;
  • Les arrêtés de mise en demeure et ceux prescrivant des sanctions administratives en cas de non-respect de la règlementation ICPE et des prescriptions édictées (Art. L.171-7 et L.171-8 du Code de l’environnement).

Les exploitants de ces installations sont donc tenus, à compter du 3 avril 2020, d’effectuer les mesures, analyses, contrôles et surveillances qui leur sont applicables et ce, dans le respect des délais prévus par les décisions susvisées. A défaut, ils s’exposent aux sanctions prévues par le code de l’environnement (mise en demeure et sanctions administratives et/ou pénales).