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L‘expertise judiciaire en France et en Allemagne n°4/2021

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L’expertise in futurum et le motif légitime

Les règles de procédure civile françaises comme allemandes permettent, à certaines conditions, d’obtenir un rapport d’expertise judiciaire avant même l’ouverture d’une procédure au fond. L’une de ces conditions est, dans les deux pays, l’existence d’un motif légitime à obtenir l’avis d’un expert. Cette notion n’est toutefois pas définie de la même manière dans les deux systèmes judiciaires. Quelques exemples récents tirés de la jurisprudence illustrent ce critère.

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Le but de l’expertise in futurum en France : obtenir des preuves en vue d’un futur litige

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Une telle mesure in futurum peut notamment consister en l’obtention d’un avis d’expert. Le procédure civile française a ainsi créé la possibilité de vérifier, avant l’introduction de toute action, s’il existe des preuves pertinentes et si l’action envisagée a des chances de succès suffisantes. Encore faut-il pouvoir démontrer l’existence d’un motif légitime, ce qui n’est pas toujours facile, comme le montrent les plusieurs décisions de la Cour de cassation.

Une première décision (24 juin 2020, n°18-17104) concernait une expertise de gestion sur les documents d’une société. Cet outil prévu par l’article 225-231 du Code de commerce permet aux actionnaires minoritaires d’obtenir des informations sur la gestion de la société. L’expert n’avait pas pu mener à bien sa mission, car l’accès à certains documents lui avait été refusé par l’entreprise. L’expertise avait cependant mis en lumière des irrégularités dans la gestion de la société. L’actionnaire minoritaire a alors demandé que le même expert soit nommé, cette fois sur le fondement de l’article 145 du CPC.

La Cour d’appel a rejeté cette demande faute de motif légitime, en considérant que le but poursuivi par le requérant était l’obtention de documents qu’il n’avait pas pu obtenir dans le cadre de la première expertise. Or, ainsi que l’a rappelé la Cour, les deux expertises poursuivent des objectifs différents : l’expertise de gestion vise à informer l’actionnaire minoritaire, tandis que l’expertise in futurum poursuit un intérêt probatoire.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt : afin de déterminer s’il existait un motif légitime, la cour d’appel aurait dû rechercher si l’expertise demandée ne se justifiait pas par la perspective d’une éventuelle action en responsabilité au regard de la gestion défaillante de la société.

Dans sa décision du 10 décembre 2020 (N°19-22-619), en revanche, la Cour de cassation n’a pas reconnu l’existence d’un motif légitime : là encore, il s’agissait d’un actionnaire minoritaire qui avait des doutes sur la régularité de la gestion de sa société. Il a demandé une expertise sur le fondement de l’article 145 du CPC, mais  sa demande a été rejetée dans toutes les instances. Aucun motif légitime n’était apparent, car le demandeur ne présentait aucun indice concret pour ses allégations. Ainsi, l’existence d’un litige paraissait exclue.

Le demandeur avait pourtant déclaré qu’il envisageait d’engager une action en responsabilité contre la société. Il estimait impossible d’étayer ses allégations de manière plus détaillée, car les éléments qui lui étaient demandés devaient précisément être apportés au cours de l’expertise.

Cela n’a pas convaincu la Cour de cassation, qui a souligné les principes fondamentaux suivants :

  • L’appréciation du critère du motif légitime est laissée à la discrétion du juge du fond.
  • Les présomptions à établir doivent être fondées sur des faits concrets, objectifs et vérifiables.
  • Le demandeur doit faire valoir de manière crédible et plausible qu’un litige peut être engagé, dont la solution dépend des résultats de l’expertise.

Ainsi, de simples suppositions ne suffisent pas à démontrer un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC.

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La « procédure autonome de preuve » devant le juge allemand : une expertise visant à éviter un litige

En droit allemand, une procédure autonome de preuve (« selbständiges Beweisverfahren », §§ 485 et suivants du code de la procédure civile allemand (ZPO), peut également avoir lieu avant toute procédure au fond, si le demandeur démontre un intérêt juridique à établir :

  • L’état d’une personne ou l’état ou la valeur d’une chose,
  • La cause d’un dommage corporel ou matériel ou d’un défaut matériel,
  • Le coût de réparation d’un tel dommage ou défaut.

Un tel intérêt juridique peut être présumé si le résultat de l’expertise sert à éviter un litige.

La Cour d’appel (OLG) de Hamm (décision du 25 juin 2019 – 28 W 15/19) a clarifié la notion d’intérêt juridique dans un cas lié au « Dieselgate » : l’acquéreur d’un véhicule soupçonnait que le modèle qu’il avait acheté présente une émission de polluants accrue et envisageait donc d’intenter une action en dommages et intérêts contre le constructeur automobile. Il souhaitait que le taux d’émissions polluantes soit déterminé au moyen d’une expertise dans le cadre d’une procédure d’expertise avant la procédure au fond.

Le constructeur automobile a fait valoir que cette demande était irrecevable car elle poursuivait uniquement un but d’information, de sorte qu’il n’y avait pas d’intérêt juridique.

La Cour d’appel a donné raison au requérant : la question du taux d’émissions polluantes du véhicule pouvait bien faire l’objet d’une procédure de preuve, puisque l’état du véhicule en serait affecté. Le concept d’intérêt juridique devant être interprété de manière large, la demande de preuve peut également porter sur des faits que le demandeur ne fait que soupçonner. La demande doit être rejetée si les suppositions du demandeur sont arbitraires ou si le litige paraît d’emblée voué à l’échec. Cependant, au vu de la couverture médiatique relative à d’autres dossiers dans le cadre du Dieselgate, ce n’était pas le cas en l’espèce.

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L’existence d’indices concrets comme ligne de démarcation entre la mesure admissible visant à préparer un litige et la mesure irrecevable visant à  l’obtention d’informations

En droit français comme en droit allemand, il est donc crucial, pour permettre d’initier une procédure d’expertise, de présenter des indices concrets des faits à établir. Une simple supposition est insuffisante. Quant à savoir s’il s’agit, comme en droit français, de préparer un litige, ou comme en droit allemand, de l’éviter, la nuance est ténue…

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