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Volet commercial de la Loi Sapin II

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La loi n° 2016-1691 dite « Loi Sapin II » est entrée en vigueur le 11 décembre 2016. Cette loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique impacte tout le droit des affaires.

Elle vise principalement la prévention de la corruption avec notamment la création d’une Agence française anticorruption, l’introduction d’une obligation générale de prévention contre les risques de corruption pour les grandes entreprises ou encore la protection des lanceurs d’alerte.

Elle apporte aussi des changements importants à retenir en matière commerciale.

  • De nouvelles dispositions sont applicables à tout type de relations commerciales.  

En matière de délais de paiement, l’article L. 441-6 du Code de Commerce prévoit désormais une nouvelle dérogation pour les contrats conclus en franchise de TVA dans la perspective d’une exportation de produits en l’état hors de l’Union Européenne. Ce délai s’élève à présent à 90 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Le but de cette modification est de permettre aux sociétés spécialisées dans l’export de ne pas souffrir de l’effet de ciseau entre leurs délais de règlement très courts et les délais de paiement beaucoup plus longs qui leur sont imposés par les acheteurs étrangers. Le bénéfice de la disposition est expressément exclu pour les « grandes entreprises ». A noter que l’article L. 443-1 du Code de Commerce spécifique à certains produits périssables/alimentaires est modifié dans le même sens.

Un récapitulatif détaillé des différents délais de paiement entre professionnels est disponible ici.

Pour les fournisseurs, distributeurs et prestataires de service, le Code de Commerce prévoit désormais la possibilité de conclure une convention unique pluriannuelle allant jusqu’à 3 ans. Cette possibilité est également offerte aux conventions uniques conclues par les grossistes (L. 441-7-1).

Plusieurs contraintes sont prévues pour ces conventions uniques ; nous consulter pour plus de détails.

La Loi Sapin II introduit en outre trois nouvelles dispositions sur les pratiques restrictives de l’article L. 442-6 du Code de Commerce :

    • La liste des exemples d’avantages indus ou disproportionnés s’allonge, intégrant deux nouveaux cas : le financement d’une « opération de promotion commerciale » et le financement de la rémunération des « services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs »
    • Est désormais sanctionné le fait d’imposer une clause de révision du prix dans la convention unique ou une clause de renégociation du prix, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l’objet de la convention ;
    • Est désormais sanctionné le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure.
  • Certaines dispositions sont spécifiques aux produits agricoles et alimentaires.  

Ainsi, les CGV relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés doivent indiquer le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles.

Pour certains produits agricoles, l’article L. 441-7 interdit désormais que les « NIP », les avantages promotionnels consentis directement par les fournisseurs au consommateur, dépassent 30% de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris.

D’autres dispositions du Code ont également été amendées.

  • Enfin, les sanctions sont fortement renforcées en cas de non-respect des règles de transparence ou en cas de pratiques restrictives de concurrence.

L’amende administrative pour non-respect des délais de paiement a été multipliée par plus de 5 et est ainsi portée de 375.000 euros à 2 millions d’euros pour les personnes morales (L. 441-6 du Code de Commerce).

S’agissant de la sanction prononcée en cas de pratiques restrictives de concurrence de l’article L 442-6 du Code de Commerce, notamment dans le cas d’une rupture brutale des relations commerciales établies, de l’introduction de clauses abusives dans un contrat ou encore d’un déséquilibre significatif, le montant de l’amende civile augmente également fortement de 2 à 5 millions d’euros. Là où la juridiction disposait antérieurement de la simple faculté d’ordonner la publication de sa décision, il est aujourd’hui prévu que la publication est systématique.

En cas de cumul de sanctions administratives applicables à un même auteur pour des manquements distincts, les sanctions administratives étaient auparavant plafonnées. Cette limitation est supprimée et les sanctions s’exécutent désormais cumulativement (article L.465-2 du Code de Commerce)