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Du nouveau dans la distribution sur les marketplaces (Amazon, ebay, …) des produits faisant l’objet d’une distribution sélective.

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Après les décisions Pierre Fabre qui ont clarifié la question de la distribution des produits sur le site Internet d’un revendeur, cette question rebondit sur la distribution des produits par un revendeur appartenant au réseau de distribution sélective au travers des marketplaces du type Amazon, eBay

La problématique est cruciale pour les fabricants qui ont fait le choix de mettre en place un réseau de distribution sélective et qui doivent faire face à des places de marché qui prennent une place grandissante dans la distribution des biens et des services.

Le bouleversement apporté par le commerce électronique a déjà donné lieu à de nombreuses études tant en France par l’Autorité de la Concurrence, dans un avis du 18 septembre 2012, qu’en Allemagne notamment à l’occasion d’une séance du Bundeskartellamt du 10 octobre 2013 ou même conjointement par les autorités françaises et allemandes de la concurrence lors de leur réunion biannuelle d’échange le 1er octobre 2014.

Il faut dire que l’Allemagne et la France s’illustrent tout particulièrement comme les deux Etats de l’Union dans lesquels les clauses d’interdiction de recourir à des places de marché sont le plus fréquemment introduites dans les contrats de distribution sélective.

Ceci explique sans doute l’importance du contentieux des deux côtés du Rhin qui au demeurant n’est pas encore stabilisé. Les décisions dans chacun des Etats concluent en effet selon les cas à l’interdiction ou à la validation des clauses interdisant au distributeur sélectif de recourir à des marketplaces.

Face à ces incertitudes, la Cour de justice sera amenée à préciser sa position à la suite des 4 questions préjudicielles que la Cour d’appel de Francfort vient de poser dans une décision du 19 avril 2016 qui a trait au refus de Coty GmbH d’autoriser les revendeurs de son réseau à recourir à des marketplaces.

Dans un rapport préliminaire sur l’enquête sectorielle sur le commerce électronique qui vient d’être rendu public le 15 septembre 2016 la Commission européenne apporte sa pierre à l’édifice et promeut une approche libérale en considérant que de telles clauses d’interdiction de recourir à des marketplaces pourraient ne pas être une restriction caractérisée au sens de l’article 4 (b) et 4 (c) du Règlement d’exemption par catégorie puisqu’elle n’a pas pour objet de segmenter les marchés en fonction du territoire ou des clients au sein du marché intérieur.

La Commission ou les Autorités nationales de concurrence peuvent aussi décider de retirer le bénéfice de l’exemption, si dans un cas particulier les restrictions de vendre par l’intermédiaire des places de marché en ligne restreignent la concurrence au sens de l’Article 101, § 1 du TFUE et sont incompatibles avec l’Article 101, § 3 du TFUE.

Le rapport définitif d’enquête devrait être connu en avril 2017; d’ici là, la Commission soutiendra sa position libérale devant la Cour de justice dans le cadre de l’affaire Coty GmbH.

Pendant ce temps, les autorités françaises de concurrence poursuivent leur enquête sectorielle (…).

Un sujet à suivre.