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Déséquilibre significatif et contrôle du prix

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La condamnation de la centrale d’achats des centres Leclerc Le Galec pour déséquilibre significatif après étude de 300 contrats et de sa relation avec 96 de ses fournisseurs a été confirmée.

En effet, dans son arrêt du 25 janvier 2017 (Cass. com. n° 15-23.547), la Cour de cassation a rejeté l’intégralité du pourvoi formé par Le Galec.

Aux termes d’un arrêt particulièrement didactique, la Cour s’est appliquée à revenir sur le contrôle du prix par le juge, au travers de l’interdiction du déséquilibre significatif.

Elle a ainsi jugé que :

  • Le principe même de la convention unique (article L. 441-7 du Code de Commerce), qui permet une comparaison entre le prix arrêté par les parties et le tarif du fournisseur, fonde un contrôle du prix au travers du déséquilibre significatif. Ainsi, les clauses de prix peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire : « l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce autorise un contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte pas d’une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
  • Le principe de la libre négociabilité des conditions de vente et notamment des tarifs n’est pas sans limite. La Cour de cassation retient que : «l’absence de contrepartie ou de justification aux obligations prises par les cocontractants, même lorsque ces obligations n’entrent pas dans la catégorie des services de coopération commerciale, peut être sanctionnée au titre de l’article L. 442-6, I, 2 ° du Code commerce, dès lors qu’elle procède d’une soumission ou tentative de soumission et conduit à un déséquilibre significatif ».

Ce contrôle de la fixation des prix est particulièrement remarquable alors que, malgré leurs similitudes avec le code de commerce, tant le Code civil (article 1171, alinéa 2) applicable à tout type de contrat, que le Code de la consommation (article L. 212-1) applicable aux relations entre professionnels et consommateurs, prévoient expressément qu’en principe, le « déséquilibre significatif » ne porte pas sur le prix.

Par ailleurs et de manière plus classique, la Cour de Cassation confirme :

  • que le caractère pré-rédigé de clauses litigieuses et l’absence de négociation effective caractérisent la « soumission », au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce ;
  • la validité de l’action du Ministre de l’Economie, habilité à agir en répétition de l’indu dans le cadre d’une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence, en application de l’article L. 442-6, III du Code de commerce.

Cette importante décision, qui clarifie le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, ne manquera pas d’impacter les négociations à venir.