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Risques industriels et assurances

Référé-expertise : attention aux délais !

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La réforme de la prescription de 2008 a créé l’article 2239 du Code civil, selon lequel la prescription est suspendue lorsqu’une mesure d’instruction avant tout procès est ordonnée. Cette disposition doit permettre au demandeur de s’abstenir d’introduire une action au fond tant que l’expertise qu’il a sollicitée n’est pas encore achevée.

L’article 2239 ne désigne cependant que la prescription, et non les délais de forclusion. Dans un arrêt  du 3 juin 2015, la Cour de cassation n’avait pas manqué de le souligner et avait écarté son application au délai d’action en vices cachés prévu à l’article 1648 du Code civil, dès lors qu’il constitue un délai de forclusion.

Dans l’affaire en cause, le demandeur à l’expertise s’était donc retrouvé forclos au jour de l’assignation au fond. Le délai avait bien été interrompu par la demande en référé (l’article 2241 du Code civil prévoit l’interruption des délais, sans distinction entre prescription et forclusion) mais à défaut d’effet suspensif, le délai de forclusion de l’article 1648 avait recommencé à courir à compter du prononcé de l’ordonnance et non du dépôt du rapport d’expertise.

Ce risque est toutefois atténué car on sait que le point du départ du délai de l’article 1648 – le moment de la découverte du vice – est souvent considéré comme le moment du dépôt du rapport d’expertise. Mais il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond, qui dépend des circonstances de l’espèce.

Quoiqu’il en soit, en matière de vices cachés, mieux vaut rester vigilant et, en fonction des circonstances, ne pas attendre le dépôt du rapport pour agir au fond !

En revanche, la suspension s’applique bien au délai biennal prévu par de l’article L.114-1 du Code des assurances, comme vient de le confirmer la Cour de cassation dans un arrêt  du 19 mai 2016.