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Réforme de la prescription pénale

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La loi n° 2017-242 du 27 février 2017 a profondément modifié la prescription pénale. La mesure phare de cette loi est le doublement des délais de prescription. Par ailleurs, elle a introduit des délais butoirs pour les infractions clandestines.

Les infractions clandestines sont désormais définies par la loi. Il s’agit soit d’infractions occultes, soit d’infractions dissimulées. La première est définie comme « l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire » (art. 9-1 al. 4 CPP) alors que la seconde est définie comme « l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte » (art. 9-1 al. 5 CPP).

Enfin, la loi codifie la jurisprudence en matière d’interruption et de suspension des délais de prescription, rendant ainsi le Code de procédure pénale plus lisible et favorisant la sécurité juridique.

La nouvelle loi est applicable à compter du 1er mars 2017 y compris aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la loi, sauf si une prescription était déjà acquise. Cependant, les délais butoirs ne s’appliquent aux infractions commises avant le 1er mars 2017 qu’à partir de cette date.

Voici un aperçu général des modifications majeures de la loi. Nous nous tenons à votre disposition pour des questions plus précises.

Doublement des délais de prescription pour les infractions de droit commun :

 AvantAprès
Contravention1 an1 an
Délits 3 ans6 ans
Crimes

 

10 ans

 

20 ans

 

La loi a, cependant, maintenu des délais dérogatoires :

Délits

 

Délits commis sur mineurs10 ans
Agression sexuelle sur mineur

 

20 ans

 

 

Crimes

 

 

 

Terrorisme30 ans
Stupéfiants
Crimes de guerre
Crimes contre l’humanité

 

imprescriptible

 

Les délais de prescription pour les infractions de terrorisme, de trafic de stupéfiants et de crimes de guerre, soumis auparavant au délai de droit commun de 10 ans, ont bénéficié d’un allongement de délai à 30 ans.

Le point de départ du délai reste fixé au jour de l’infraction. Mais la loi prévoit deux exceptions :

  • Dans le cas d’une infraction sur mineur, le délai ne commence à courir qu’à partir de sa majorité ;
  • Pour les infractions clandestines, le délai commence à courir à partir de la découverte de l’infraction, mais la loi introduit un délai butoir de 12 ans pour les délits et de 30 ans pour les crimes, qui commence à courir à partir de l’infraction. Exemple : une tromperie commise en 2002 est découverte en 2010. Le délai de prescription de 6 ans, en principe, commence à courir en 2010. Mais le délai butoir empêche toute action contre l’auteur de la tromperie au-delà de 2014.

La jurisprudence a été aussi largement codifiée pour ce qui concerne les actes interruptifs ou suspensifs du délai de prescription.

En effet, pour ce qui concerne les actes interruptifs du délai de prescription, le nouvel article 9-2 du Code de procédure pénale énumère désormais un certain nombre d’actes : actes du parquet, actes de la partie civile, actes d’enquête, actes d’instruction, jugement ou arrêt etc. Auparavant étaient simplement visés les actes d’instruction ou de poursuite.

Si un délai de prescription est interrompu, un nouveau délai de durée égale au délai initial commence à courir.

Le délai de prescription est suspendu par des obstacles de droit ou de fait. Les obstacles de droit doivent obligatoirement être prévus par la loi, alors que l’obstacle de fait est défini comme « tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure » (art. 9-3 CPP). Dans les deux cas, la mise en mouvement de l’action publique doit avoir été rendue impossible par cet obstacle.