Newsletter
Concurrence, distribution, consommation

Concurrence Distribution Consommation n°3/2019

- Newsletter

 L’Autorité de la concurrence fête ses 10 ans

Le 5 mars dernier, l’Autorité de la concurrence a fêté ses 10 ans d’existence lors d’une journée de conférences en présence notamment de sa Présidente Isabelle de Silva et du Premier Ministre Edouard Philippe. Le 2 mars 2009, l’Autorité de la concurrence avait en effet succédé au Conseil de la concurrence à l’occasion de la réforme instituée par la Loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Le Premier Ministre a rappelé à cette occasion que l’abolition des privilèges avait aussi été décidée un 4 août et que l’Autorité lutte contre les privilèges que s’octroient les plus forts.

Plus concrètement, il a donné la feuille de route du gouvernement pour faire évoluer les pratiques dans certains secteurs : les pièces automobiles, le permis de conduire, les syndics de copropriété, la vente en ligne de médicaments, l’accès aux données bancaires par les fintechs.

Il a également annoncé une réflexion sur le droit de la concurrence européen dans le secteur industriel pour tirer les enseignements de la décision Alstom-Siemens, dans le secteur du numérique pour prendre en compte dans le contrôle des concentrations les pratiques de prédation des acteurs en place sur les jeunes pousses.

L’anniversaire de l’Autorité a été aussi l’occasion de rappeler que la création de cette institution s’était accompagnée d’un élargissement de ses compétences, notamment en matière de pouvoir d’enquête.

Ce fut l’occasion d’une rétrospective sur les grands dossiers sur lesquels elle est intervenue en droit des pratiques anticoncurrentielles, en matière de contrôle des concentrations, mais aussi en matière consultative.

Les débats qui ont porté sur l’avenir du droit de la concurrence en France et en Europe sont d’une particulière actualité, nous vous invitons à retrouver l’intégralité des débats ici.

 Publication du bilan des sanctions prononcées en 2018 par la DGCCRF en matière de violation des délais de paiement entre professionnels

Réaffirmant que la lutte contre les retards de paiements entre professionnels constitue un enjeu majeur pour le bon fonctionnement de l’économie, le Ministère de l’économie a publié le 22 février 2019 le bilan des sanctions prononcées par la DGCCRF en la matière en 2018 à l’égard des entreprises privées et publiques.

Rappelons que la DGCCRF dispose depuis la loi du 9 décembre 2016 du pouvoir de sanctionner jusqu’à hauteur de 2 millions d’euros les retards de paiement. L’augmentation des sanctions (préalablement 375 000€) s’explique par le fait que les retards de paiement sont susceptibles de conduire à des défaillances de trésorerie des entreprises et de se répercuter sur les fournisseurs qui en sont victimes.

C’est la raison pour laquelle la DGCCRF a considérablement renforcé son dispositif de contrôle puisque 262 décisions de sanction ont été notifiées aux entreprises contrôlées en 2018, représentant un montant total d’amendes de 17,2 millions d’euros, contre 155 décisions de sanctions notifiées en 2017 pour un montant d’amendes de 8,6 millions d’euros.

Dans le système actuel, la sanction administrative est désormais infligée à l’issue du contrôle et d’un échange entre l’entreprise et l’administration. Le contrôle du juge (administratif) n’intervient que dans un second temps et le recours ne suspend pas l’obligation de payer l’amende fixée par la DGCCRF.

Relevons à cet égard que cinq entreprises, parmi lesquelles Amazon France Logistique SAS, Huawei Technologies France ou Sedifrais, ont été condamnées au montant maximal de sanction encouru à l’époque des faits pour des retard de paiements (375.000 euros).

La DGCCRF estime ainsi que le dispositif de contrôle et de sanction est efficace dans la mesure où la durée des retards de paiement a diminué entre 2016 et 2018, passant de 12,6 jours à 10,7 jours en moyenne.

De quoi inciter les professionnels à toujours plus de vigilance dans le respect des délais de paiements.

 Le Parlement européen adopte le projet de directive sur les pratiques commerciales déloyales

Le 12 mars 2019, le Parlement européen a adopté à une large majorité (589 voix pour, 72 contre et 9 abstentions) le projet de directive relatif aux pratiques commerciales déloyales mises en œuvre dans les relations interentreprises dans le secteur agro-alimentaire.

L’objectif de cette directive est d’établir un nouveau corpus de règles minimales visant à protéger les petits fournisseurs de produits agricoles et alimentaires contre les pratiques des acheteurs professionnels qui s’écartent de la bonne conduite commerciale, de la bonne foi et la loyauté et qui sont imposées de manière unilatérale.

Seront plus particulièrement protégés les petits et moyens fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 350 millions d’euros, dans leurs relations avec des acheteurs établis tant dans l’UE que dans des pays tiers.

En substance, le projet de directive établit d’abord une liste de pratiques strictement interdites, telles que les retards de paiement pour les produits livrés, les annulations tardives unilatérales ou les modifications de commande rétroactives, le refus de l’acheteur de signer un contrat écrit avec le fournisseur ou l’utilisation abusive d’informations confidentielles. Les menaces de représailles à l’encontre des fournisseurs pour les punir d’avoir porté plainte, par exemple en déréférençant leurs produits ou en les payant en retard, sont également prohibées.

La directive liste ensuite les pratiques qui ne seront autorisées que si elles ont été préalablement convenues dans un accord de fourniture ou par tout accord ultérieur entre les parties. C’est le cas notamment du retour de produits invendus à un fournisseur sans le payer, du fait de forcer le fournisseur à payer pour la publicité des produits, à le faire payer les frais de stockage ou de référencement de ses produits ou à lui imposer des coûts de remise.

Afin de faciliter la mise en œuvre de ces nouvelles règles, les conditions dans lesquelles les fournisseurs pourront déposer plaintes, mais aussi les pouvoirs d’enquête et de sanctions des autorités publiques compétentes dans chaque Etat membres sont également précisées.

En effet, les fournisseurs pourront porter plainte dans l’Etat membre où ils sont établis, même si les pratiques commerciales concernées se sont produites ailleurs dans l’Union européenne. Les autorités répressives nationales chargées de faire appliquer les nouvelles règles traiteront les plaintes, mèneront les enquêtes et pourront infliger des amendes. Elles pourront également ouvrir des enquêtes de leur propre initiative.

Rappelons toutefois que ce projet de directive doit encore être approuvé formellement par le Conseil européen avant d’entrer en vigueur. Les États de l’UE auront alors 24 mois pour transposer les nouvelles règles dans leur législation nationale, celles-ci devant être effectivement appliquées dans les 30 mois suivant leur entrée en vigueur.

Le titre IV du code de commerce comporte déjà de nombreuses dispositions qui couvrent certaines de ces hypothèses; la refonte qui est actuellement en cours au travers d’une ordonnance devra donc être coordonnée avec la loi de transposition de cette directive.. tout cela va-t-il dans le sens de la simplification attendue de tous? Affaire à suivre…

 La réforme du Titre IV du Livre IV du Code de commerce : les principales mesures du projet d’ordonnance transmises au Conseil d’Etat

Le 28 décembre 2018, la DGCCRF avait lancé une consultation sur le projet d’ordonnance modifiant le Titre IV du Livre IV du Code de commerce, conformément à l’article 17 de la loi EGalim du 30 octobre 2018 qui autorise le Gouvernement à réformer le droit de la transparence tarifaire ainsi que des pratiques restrictives et abusives de concurrence.

Le projet d’ordonnance qui avait été soumis à consultation est consultable sur le site de la DGCCRF :

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/profil_entreprises/doc/Tableau-ORDO-Art-17-avec-442-6-210118.pdf

En janvier et février derniers, les fédérations et organisations professionnelles représentatives de l’ensemble des secteurs du commerce ont adressé leurs contributions à la DGCCRF.
Le 18 mars dernier, la Directrice Générale de la DGCCRF, a présenté les principales mesures du projet d’ordonnance qui ont été transmises au Conseil d’Etat. Elle a précisé que la DGCCRF a tenu compte de nombreuses des contributions qui lui ont été adressées.

Les principales mesures du projet d’ordonnance qui ont été transmises par la DGCCRF au Conseil d’Etat sont les suivantes :

1. Concernant la transparence tarifaire (nouvel article L. 441-1 et suivants du Code de commerce)

• Les règles de facturation : Les règles de facturation sont harmonisées avec le droit fiscal. Le vendeur sera désormais tenu de délivrer sa facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du Code général des impôts. Par ailleurs, deux nouvelles mentions devront figurer sur les factures : (i) l’adresse de facturation de l’acheteur et du vendeur si celle-ci est différente de leur adresse habituelle et (ii) le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur. Les sanctions pénales actuellement encourues seront remplacées par des sanctions administratives (75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale).

• Les conditions générales de vente : Les dispositions relatives aux CGV feront l’objet d’un article spécifique. Des sanctions administratives seront substituées aux sanctions pénales actuellement applicables en matière de facturation (15.000 euros pour une personne physique et 75.000 euros pour une personne morale).

• Les délais de paiement : Les dispositions relatives aux délais de paiement seront regroupées dans une sous-section et seraient à droit constant.

• Les conventions uniques : Deux régimes de convention uniques seront envisagés : (i) une convention unique de droit commun, à régime simplifié, applicable aux relations fournisseur/distributeur ainsi qu’aux relations fournisseur/grossiste et (ii) une convention unique particulière liant le distributeur et le fournisseur pour les seuls produits de grande consommation. La convention « grossiste » liant le fournisseur et le grossiste qui avait été intégrée dans le projet d’ordonnance soumis à consultation sera abandonnée. En outre, la date annuelle butoir du 1er mars sera maintenue. On se souvient que le projet d’ordonnance soumis à consultation envisageait de supprimer cette date butoir (à l’exception des grossistes). Enfin, le projet entérine la position de l’Administration et prévoit que tout avenant à une convention unique doit faire l’objet d’un contrat écrit.

2. Concernant les pratiques restrictives de concurrence (nouvel article L. 442-1 et suivants du Code de commerce)

• Les pratiques restrictives de concurrence : Au lieu de la vingtaine de pratiques figurant au sein des I et II de l’actuel article L. 442-6 du Code de commerce, le projet d’ordonnance transmis au Conseil d’Etat propose de recentrer ce texte autour de quatre pratiques : (i) l’avantage sans contrepartie ; (ii) le déséquilibre significatif ; (iii) la rupture brutale des relations commerciales et (vi) la violation de l’interdiction de la participation à la revente hors réseau. On se souvient que le projet d’ordonnance soumis à consultation entendait supprimer l’actuel 6° du I de l’article L. 442-6 du Code de commerce relatif à la violation de l’interdiction de la participation à la revente hors réseau. En outre, la Directrice Générale Virginie Beaumeunier a précisé que malgré la suppression des autres pratiques figurant aux I et II de l’actuel article L. 442-6 du Code de commerce, celles-ci pourraient être sanctionnées par l’avantage sans contrepartie ou le déséquilibre significatif.

• La rupture brutale des relations commerciales : Le projet d’ordonnance transmis au Conseil d’Etat prévoit un préavis plafonné à 18 mois. Au-delà de 18 mois l’auteur de la rupture ne pourrait être inquiété. On se souvient que le projet d’ordonnance soumis à consultation envisageait un préavis plafonné à 12 mois.

Le Conseil d’Etat dispose d’un mois pour rendre son avis sur le projet d’ordonnance. Ensuite, le Gouvernement a prévu de publier le texte au plus tard le 30 avril prochain (Revue LSA N° 2546 du 7 mars 2019). Ceci semble correspondre au délai de six mois laissé au Gouvernement pour procéder par voie d’ordonnance à la modification du Titre IV du Livre IV du Code de commerce (article 17 de la loi EGalim).

Nous commenterons plus en détail cette réforme lorsqu’elle aura été adoptée.