Concurrence Distribution Consommation n°3/2020
- NewsletterLe PMU lourdement sanctionné par l’Autorité de la concurrence pour non-respect d’un engagement en matière de jeux
L’Autorité de la concurrence a sanctionné, par une décision n°20-D-07 du 7 avril 2020, le PMU pour ne pas avoir respecté son engagement pris en 2014 de séparer ses masses d’enjeux commercialisées en ligne de celles commercialisées dans les points de vente de son réseau physique (« en dur »).
A titre préliminaire, il s’agit de rappeler que les jeux et paris en ligne sont ouverts à la concurrence depuis une loi de 20101. Le PMU a toutefois conservé son monopole sur la prise de paris hippiques « en dur ».
Le 20 janvier 2011, l’Autorité a rendu un avis nº 11-A-02 aux termes duquel elle constatait que la loi du 12 mai 2010 procédait davantage d’une « volonté de régularisation visant à encadrer une activité déjà existante, exercée dans l’illégalité »2 et recommandait notamment, pour éviter les distorsions de concurrence liées à l’exercice simultané par le PMU d’une activité concurrentielle et d’une activité sous monopole, une séparation juridique et fonctionnelle3. Elle avait également recommandé que le PMU sépare les mises sur son réseau physique de celles effectuées en ligne afin de « restaurer une égalité entre l’ensemble des opérateurs en ligne »4. Cet avis n’avait pas été suivi d’effet.
A la suite d’une première plainte de la société Betclic le 2 janvier 2012, l’Autorité avait exprimé des préoccupations de concurrence en raison de la mutualisation par le PMU, dans une masse unique, de l’ensemble des mises enregistrées en « dur » et en ligne. Cette fusion des masses d’enjeux renforçait l’attractivité de l’offre des paris hippiques du site pmu.fr en permettant d’offrir de plus grandes sommes à gagner par rapport à ses concurrents et risquait d’affecter les conditions de concurrence avec les opérateurs intervenant sur la vente de paris en ligne. Selon l’Autorité, la mutualisation des paris était ainsi « susceptible de présenter un risque de marginalisation, d’éviction de ses concurrents en ligne, doublé d’une éventuelle barrière à l’entrée du marché des paris hippiques en ligne»5.
En 2014, l’Autorité a obtenu du PMU des engagements qu’elle a rendu obligatoires par une décision consistant principalement à séparer ses masses d’enjeux « en dur » et en ligne (Décision ADLC n° 14-D-04 du 25 février 2014).
En décembre 2017, considérant que l’un des engagements du PMU n’a pas été respecté, les opérateurs de paris en ligne Betclic et Zeturf ont saisi l’Autorité de la concurrence. Plus précisément, la saisine concernait la commercialisation par le PMU des paris sur des courses étrangères dans le cadre d’accords de masse commune avec des opérateurs étrangers, à la fois dans ses canaux « en dur » et en ligne.
Pour se défendre, le PMU soutenait que l’engagement qu’il avait souscrit en 2014 ne concernait pas les courses étrangères en masse commune, celles-ci n’ayant pas été explicitement visées dans l’engagement ni analysées dans la décision n° 14-D-04. En outre, le PMU soutenait que le mandataire en charge du suivi de l’engagement aurait validé l’exclusion de ces courses6.
Or, pour l’Autorité, l’engagement pris par le PMU en 2014 est dépourvu d’ambiguïté. Il s’agit d’un engagement général de séparation des masses collectées en ligne et des masses collectées « en dur » par le PMU, lequel n’excluait pas les enjeux collectés sur les courses étrangères7.
L’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) a partagé cette analyse et a indiqué dans son avis rendu à l’Autorité que : « Le PMU avait interdiction de mutualiser ses masses d’enjeux en ligne « et en dur » par quelque biais que ce soit, aussi bien en ce qui concerne les courses étrangères que françaises »8.
L’Autorité a retenu que le non-respect de cet engagement par le PMU constitue un manquement grave car d’une part le PMU a lui-même rédigé cet engagement et ne pouvait ignorer que celui-ci concernait aussi bien les courses étrangères que les courses françaises ; et car d’autre part l’engagement de séparation des masses d’enjeux était au cœur du dispositif visant à empêcher le PMU de faire bénéficier son site pmu.fr de l’importance des masses d’enjeux collectées dans son réseau de points de vente physique9.
Au vu de ces éléments, l’Autorité a condamné le PMU à une lourde amende de 900.000 euros.
Il s’agit de noter que l’Autorité démontre encore, par cette décision, qu’elle porte une attention particulière au respect des engagements, dont la non-observation entraîne des sanctions sévères. Récemment, l’Autorité a ainsi infligé les amendes suivantes :
- 30 millions d’euros au Groupe Canal Plus en 2011 (ainsi que le retrait d’une décision d’autorisation d’une concentration) pour ne pas avoir respecté plusieurs engagements auxquels était subordonnée la décision autorisant l’acquisition de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus10.
- 20 millions d’euros à Fnac/Darty en 2018 pour ne pas avoir réalisé la cession de trois magasins11.
- 4,5 millions d’euros solidairement aux sociétés Groupe Randstad France SAS, Randstad SAS, Randstad Holding NV et Randstad France SASU en 2018 pour le non-respect de certains engagements visant à réduire la transparence du marché12.
- 1 million d’euros contre le groupe Bigard en 2012 pour ne pas avoir exécuté l’engagement de signature d’un contrat de licence de marque auquel était subordonné le rachat de la société Socopa13.
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L’Autorité impose à Google de négocier avec les éditeurs et agences de presse la rémunération due au titre des droits voisins établis par la Loi du 24 juillet 2019 pour la reprise de leurs contenus protégés
Saisie en novembre 2019 par l’Agence France Presse et plusieurs organisations professionnelles représentant des éditeurs de presse accusant l’entreprise Google de pratiques anticoncurrentielles sur la base de l’article L.420-2 du Code de commerce, l’Autorité de la concurrence a notamment enjoint à cette dernière, dans le cadre de la procédure de mesures conservatoires, de négocier de bonne foi avec les entreprises de presse une rémunération pour la reprise par ces services des contenus protégés appartenant à ces dernières.
Par cette décision, l’Autorité a ainsi prononcé sa 9ème décision de mesures conservatoires depuis 2009. Parmi elles, aucune n’avait imposé de mesures portant sur la négociation de bonne foi avec des partenaires commerciaux ou des clients14.
Ce pouvoir d’imposer des mesures conservatoires a pour but d’éviter, pendant le temps que dure l’instruction et jusqu’à la décision au fond, que la situation devienne irréversible, à l’instar d’une procédure de référé. La décision de mesures conservatoires ne vaut pas constat d’infraction au droit de la concurrence : seule l’instruction au fond permet d’établir les faits et de se prononcer sur les infractions alléguées. Ce pouvoir de prononcer des mesures conservatoires n’est pour l’instant octroyé à l’Autorité que dans le cadre d’une saisine. Avec la transposition de la Directive européenne ECN+15, l’Autorité pourra imposer des mesures provisoires d’urgence de sa propre initiative. Il s’agit de noter que l’Autorité dispose déjà de ce pouvoir en matière d’accord de coopération à l’achat/pour le référencement depuis 2018 grâce à la loi EGALIM16.
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⤷ Les faits :
1. La loi de transposition de 2019 sur les droits voisins
La Loi n°2019-775 du 24 octobre 201917, a pour objectif de mettre en place les conditions d’une négociation équilibrée entre éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne, afin de redéfinir le partage de la valeur entre ces acteurs.
Elle instaure ainsi au profit des entreprises de presse un droit voisin, leur permettant de négocier avec les plateformes numériques, telles quel Google ou Facebook, la reprise partielle de leurs publications de presse. Ce droit voisin recouvre, pour les éditeurs et les agences de presse, les éléments suivants :
- L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne ;
- La publication de presse sur laquelle porte ce droit voisin s’entend non seulement du contenu textuel mais également des autres œuvres qui l’accompagnent, telles que des photographies ou vidéogrammes, quand elles « constituent une unité au sein d’une publication périodique »18 ;
- La loi prévoit une exception selon laquelle les éditeurs et agences de presse ne peuvent interdire les liens URL et l’utilisation de mots isolés et de très courts extraits d’une publication de presse ;
- Le droit voisin peut être cédé ou faire l’objet d’une licence ;
- Si cette cession ou licence peut être faite à titre gratuit, il découle des débats législatifs que ces droits ont surtout pour objet la rémunération des entreprises de presse pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique.
2. La réaction de Google face à la Loi créant des droits voisins
Dans la perspective de l’entrée en vigueur de la loi précitée, Google a pris plusieurs mesures :
- L’entreprise a annoncé qu’elle n’afficherait plus les extraits d’articles, les photographies, les infographies et les vidéos au sein de ses différents services (Google Search, Google Actualités et Discover), sauf à ce que les éditeurs de presse lui en donnent l’autorisation ;
- Google a modifié les balises que peuvent insérer les agences et les éditeurs de presse au sein du code source de leur page web et identifier ainsi le contenu que ceux-ci autorisent Google à reprendre. Les modalités d’application de ces balises ne permettent alors plus de moduler le contenu éditorial pouvant être repris par Google. Les entreprises de presse se trouvent donc alors confrontées à deux choix : interdire la reprise ou autoriser une reprise très large du contenu éditorial ;
- Google a ensuite indiqué qu’une telle autorisation de reprise des contenus éditoriaux ne pourrait pas donner lieu à rémunération ;
- Google a par ailleurs continué à reprendre les titres de presse sans demander leur consentement aux éditeurs.
La modification de la politique de Google a eu les effets suivants :
- La très grande majorité des éditeurs ont autorisé Google à afficher des contenus protégés sans percevoir de rémunération et se sont conformés à la nouvelle limite de longueur des extraits diffusés ;
- Les éditeurs n’ayant pas autorisé Google à afficher des contenus protégés se sont exposés à des baisses de trafic significatives, et ce pour deux raisons : le nouvel affichage dégradé n’attirait plus autant les utilisateurs et a mené à une diminution du classement des liens vers ces contenus dans les pages de résultats de recherche de Google en raison du fonctionnement de l’algorithme de cette dernière.
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⤷ L’existence de pratiques anticoncurrentielles :
L’Autorité a estimé que les pratiques mises en œuvre par Google sont susceptibles de constituer un abus de position dominante (1) et éventuellement un abus de dépendance économique (2).
1. Sur l’abus de position dominante
La position dominante de Google sur le marché français des services de recherche généraliste :
L’Autorité a relevé qu’au sein du marché pertinent français des services de recherche généraliste, Google dispose d’une position dominante qualifiée en raison de ses parts de marché (environ 93% des recherches des internautes français sont faites par l’intermédiaire de Google Search).
Elle bénéficie également de barrières à l’entrée et à l’expansion significatives en raison des investissements nécessaires pour la mise en place d’un service de recherche, laquelle implique le développement d’algorithmes, une puissance de calcul et le stockage de données. Ces barrières sont renforcées par deux facteurs indépendants : Google bénéficie d’effets de réseaux et d’expérience (plus le volume et la variété des recherches augmentent, plus les résultats apparaissent pertinents).
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Les abus de position dominante de Google :
L’Autorité de la concurrence a relevé que les pratiques dénoncées sont susceptibles d’être qualifiées d’abus de position dominante à plusieurs titres :
- Google a imposé des conditions de transaction inéquitables :
Google a refusé non seulement la négociation mais également la rémunération des éditeurs de presse ayant autorisé largement (sans alternative possible) la reprise de leurs contenus protégés alors qu’elle en retire un intérêt économique.
Le caractère non remplaçable et essentiel pour la viabilité économique des éditeurs de presse du trafic généré par les contenus protégés affichés par Google a conduit les éditeurs à accepter ces conditions inéquitables, ce qui démontre le lien de causalité entre la position dominante de Google et l’imposition de telles conditions de transaction.
Par ailleurs, ces conditions de transaction inéquitables ne remplissaient pas les conditions prévues par la jurisprudence19. Google n’a pas démontré qu’elles étaient justifiées, nécessaires et proportionnées pour remplir l’objectif poursuivi par l’entreprise dominante ou la réalisation de son objet social.
- Google a mis en place des pratiques discriminatoires :
La politique de Google consistait à imposer une rémunération nulle à tous les éditeurs indépendamment d’un examen de leurs situations respectives et des contenus protégés correspondants à l’aune des critères de la Loi sur les droits voisins. Or conformément à la jurisprudence20, la notion de discrimination consiste également à traiter de manière identique des situations objectivement non similaires, de sorte, les pratiques de Google étaient constitutives de pratiques discriminatoires, contraires aux articles L. 420-2 du Code de commerce et 102 c) du TFUE.
- Google a contourné la loi :
La jurisprudence considère qu’une entreprise en position dominante peut commettre un abus lorsque, sans violer formellement une loi, elle en détourne les finalités sans justification objective.
L’Autorité a ainsi jugé que Google avait utilisé la possibilité laissée par la loi sur les droits voisins de consentir des licences gratuites pour créer un principe général de (i) non-rémunération, (ii) sans négociation possible, (iii) quelle que soit la nature des contenus protégés concernés, pour l’affichage de ceux-ci sur sa plateforme alors même que la loi avait pour objectif de redéfinir le partage de la valeur en faveur des éditeurs de presse, et ce dans un cadre négocié.
Allant plus loin, elle a considéré que Google avait même violé la loi en reproduisant tout ou partie des titres des articles éditoriaux alors que ceux-ci ne sont pas nécessairement couverts par l’exception citée plus haut relative aux mots isolés et courts extraits.
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Les effets réels ou potentiels des abus commis par Google :
Malgré le fait que la démonstration d’effets anticoncurrentiels n’est pas requise s’agissant de l’abus consistant à imposer des conditions de transaction non équitables21, l’Autorité s’est attachée à démontrer que le comportement de Google avait entraîné des effets de deux ordres :
- Il a mené à la dégradation de la situation des éditeurs et des agences de presse, tant d’un point de vue économique que juridique et, en réduisant les ressources de ces acteurs, a pu entraîner une dégradation de l’information de nature à porter atteinte à la pérennité de la contribution que les éditeurs apportent « au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique »22 ; et
- Il a pu placer les concurrents de Google, notamment ceux détenant une faible part de marché et qui, eux, s’acquittent d’une rémunération auprès des éditeurs pour l’affiche de leurs contenus protégés, dans une situation d’asymétrie par rapport à Google.
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2. Sur l’abus de dépendance économique
L’Autorité a considéré qu’il conviendrait d’apprécier, lors de l’instruction au fond de l’affaire, si les éditeurs et les agences de presse se trouvaient ou non en situation de dépendance économique vis-à-vis de Google et si ce dernier en avait abusé23.
Les mesures conservatoires imposées par l’Autorité :
L’Autorité peut prononcer des mesures conservatoires lorsque les pratiques dénoncées sont susceptibles de méconnaître le droit de la concurrence. En l’espèce et constituant une autre condition sine qua none de telles mesures24, les mesures conservatoires prises par l’Autorité étaient justifiées par :
- la gravité de l’atteinte au secteur de la presse en ce que les pratiques menacent la viabilité économique des opérateurs du secteur de la presse ;
- l’immédiateté de l’atteinte en raison du caractère récent des mesures mises en place par Google et des circonstances conjoncturelles attachées au secteur de la presse au sein duquel il est urgent et nécessaire de « rééquilibrer immédiatement le rapport de force entre les différents acteurs » de ce secteur25;
- le lien de causalité existant entre les pratique de Google et l’atteinte identifiée au secteur de la presse.
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L’Autorité a donc imposé à Google de respecter les mesures suivantes :
- de négocier de bonne foi selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires avec les éditeurs et les agences de presse qui en feraient la demande pour la reprise de leurs contenus afin d’aboutir à une proposition de rémunération, et pour la période courant dès l’entrée en vigueur de la Loi n°2019-775 précitée ;
- de communiquer aux éditeurs et aux agences de presse les informations nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération due ;
- de conduire des négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de négociation émanant d’un éditeur, d’une agence de presse ou d’un organisme de gestion ;
- de maintenir pendant la période de négociation les modalités d’affichage des extraits textuels et des extraits enrichis des éditeurs et agences de presse telles que mises en place depuis l’entrée en vigueur de la Loi précitée et de ne pas empêcher ce même affichage pour tous les entreprises qui souhaiteraient entrer en négociation mais qui n’avaient pas accordé à Google d’autorisation de reprise de leurs contenus protégés ;
- de s’assurer que l’issue des négociations n’influe pas sur l’indexation, le classement ou la présentation des contenus protégés repris par Google ;
- de s’assurer que les négociations n’influent pas non plus sur les autres relations commerciales que peuvent entretenir les acteurs précités avec Google ;
- d’adresser un rapport à l’Autorité sur la manière dont Google se conforme à la décision quatre semaines après l’ouverture des négociations avec un ou plusieurs acteurs, puis mensuellement jusqu’à publication de sa décision au fond.
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La Commission autorise sans conditions l’acquisition de Metallo, une grande entreprise de raffinage de débris de cuivre, par Aurubis, le plus gros producteur intégré de cuivre d’Europe et la première entreprise de raffinage de débris de cuivre au niveau mondial
Notifiée le 14 octobre 2019, l’opération a ensuite fait l’objet d’un examen approfondi en Phase II en raison des préoccupations de concurrence exprimées par la Commission relatives principalement au marché des débris de cuivre destinés à la fonte et au recyclage au sein duquel l’opération permettait de réunir deux entreprises qui sont d’importants acheteurs des débris de cuivre produits dans l’Espace économique européen (EEE). La Commission a néanmoins jugé que l’opération n’était pas de nature à entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective.
⤷ Les entreprises :
- Aurubis, dont le siège est en Allemagne, a un chiffre d’affaires d’environ 11 milliards d’euros en 2018-2019. Il s’agit du plus gros producteur de cuivre en Europe et du deuxième dans le monde. Aurubis valorise des concentrés et des débris de cuivre et fabrique des cathodes de cuivre et des sous-produits issus du processus de raffinage du cuivre. L’entreprise fournit également des formes en cuivre et des produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, tels que des produits laminés plats, des barres et des fils.
- Metallo, dont le siège est en Belgique, a un chiffre d’affaires de 985 millions d’euros en 2018. L’entreprise est spécialisée dans le recyclage, la valorisation et la commercialisation de métaux non ferreux et participe à un projet de développement de la biodiversité dans les parcs d’activité (2B Connect) subventionné par le fonds européen pour le développement régional dans la région frontalière Belgique Pays-Bas (INTERREG Vlaanderen-Nederland). Metallo pratique en particulier le raffinage des débris de cuivre pour produire des anodes et cathodes de cuivre, de l’étain, du plomb et d’autres sous-produits issus du processus de raffinage.
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⤷ Le marché pertinent :
La Commission a d’abord différencié les débris de cuivre destinés à la fusion directe des débris de cuivre destinés au raffinage. S’agissant du secteur des débris de cuivre destinés au raffinage, elle a constaté qu’il comprenait différents marchés regroupant :
- les produits relativement standardisés que sont les «débris de cuivre nº 2» et les déchets électroniques ; ainsi que
- les débris de cuivre destinés à la fonte et au recyclage, plus hétérogènes. C’est ce marché qui est principalement visé par l’enquête.
Elle a par ailleurs jugé que malgré des exportations substantielles, ce marché avait une taille correspondant à l’Espace économique européen (EEE), en raison des différences de prix existant entre les différentes régions du monde.
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⤷ L’analyse concurrentielle :
1. Les effets horizontaux de l’opération
Au sein du marché des débris de cuivre destinés à la fonte et au recyclage dans l’EEE, Metallo et Aurubis constituent des entreprises de premier plan. Toutefois, la Commission a jugé que l’opération n’était pas de nature à entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective.
D’une part, l’opération ne porterait pas préjudice de manière significative aux fournisseurs de débris de cuivre destinés à la fonte et au recyclage alors qu’une des craintes de la Commission était que l’entité à l’issue de la concentration paye des prix moins élevés. En effet, la part de marché combinée à l’achat des deux entreprises concernées reste modérée, celles-ci ne sont pas des concurrentes proches et les produits qu’elles achètent sont complémentaires.
En outre, leur puissance d’achat est nuancée par l’existence de nombreux autres acheteurs au sein et à l’extérieur de l’EEE. Sur ce dernier point et à défaut d’une influence sur la définition du marché pertinent, la Commission a donc tout de même pris en compte l’existence d’exportations nombreuses hors de l’EEE.
D’autre part, la concentration pourra créer des synergies en raison des « complémentarités entre les préoccupations technologiques des parties »26.
Au sein du marché des débris de cuivre n°2, la Commission a également conclu à une absence d’entrave significative à la concurrence en raison de l’existence de débouchés alternatifs pour les fournisseurs.
2. Les effets verticaux de l’opération
Il existe de potentielles (ou actuelles) relations verticales entre les parties : par exemple Aurubis produit des barres et formes en cuivre dont les cathodes de cuivre produites par Metallo peuvent être des intrants. La Commission a néanmoins conclu à une absence de problème de concurrence.
La Commission a ainsi décidé le 4 mai 2020 que l’opération pouvait être autorisée sans conditions, en raison du fait qu’elle n’entraînerait pas de restrictions de concurrence.
- Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. [↩]
- Avis n° 11-A-02 du 20 janvier 2011 relatif au secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, point 8. [↩]
- Avis n° 11-A-02 du 20 janvier 2011 relatif au secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, point 201. [↩]
- Avis n° 11-A-02 du 20 janvier 2011 relatif au secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, point 220. [↩]
- Communiqué de l’Autorité de la concurrence du 25 février 2014 concernant sa décision n° 14-D-04. [↩]
- Décision n°20-D-07 du 7 avril 2020, point 93. [↩]
- Décision n°20-D-07 du 7 avril 2020, point 101. [↩]
- Décision n°20-D-07 du 7 avril 2020, point 88. [↩]
- Décision n°20-D-07 du 7 avril 2020, points 165 et 166 [↩]
- Décision n° 11-D-12 du 20 septembre 2011 relative au respect des engagements figurant dans la décision autorisant l’acquisition de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus. [↩]
- Décision n° 18-D-16 du 27 juillet 2018 relative au respect des engagements annexés à la décision n° 16-DCC-111 du 27 juillet 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de Darty par la Fnac. [↩]
- Décision n°18-D-09 du 21 juin 2018 relative au respect des engagements pris par la société Randstad dans la décision du Conseil de la concurrence n° 09-D-05 du 2 février 2009. [↩]
- Décision n° 12-D-15 du 9 juillet 2012 relative au respect des engagements figurant dans la décision autorisant l’acquisition de Socopa Viandes par Groupe Bigard. [↩]
- La Décision n° 19-MC-01 du 31 janvier 2019 relative à une demande de mesures conservatoires de la société Amadeus imposait à Google qu’elle clarifie les Règles de Google Ads qu’elle entend appliquer aux services payants de renseignements par voie électronique et qu’elle réexamine la situation d’Amadeus au regard de ces nouvelles Règles en vue de lui redonner accès, le cas échéant, au service Google Ads si ces annonces y sont conformes. Avant 2009, dans une Décision n° 07-MC-04 du 28 juin 2007 relative à une demande de mesures conservatoires de la société Direct Energie, le Conseil de la concurrence avait enjoint à EDF de négocier de bonne foi avec Direct Energie. [↩]
- Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, article 11 [↩]
- LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, Article 19 [↩]
- La loi n° 2019-775 du 24 octobre 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences et des éditeurs de presse transpose en droit français la directive n° 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. [↩]
- Décision n° 20-MC-01 du 9 avril 2020 relative à des demandes de mesures conservatoires présentées par le Syndicat des éditeurs de la presse magazine, l’Alliance de la presse d’information générale e.a. et l’Agence France-Presse, point 69. [↩]
- Décision n°19-D-26 du 19 décembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité en ligne liée aux recherches, pt. 352. [↩]
- Voir la Décision n° 20-MC-01 précitée, point 239. Voir également CJCE 17 juillet 1963, République Italienne c/ Commission, aff. C-13/63, p. 351« C’est ainsi qu’il pourrait y avoir également discrimination si des situations différentes faisaient l’objet d’un même traitement. » et Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 février 1983 Kommanditgesellschaft in der Firma Hans-Otto Wagner GmbH Agrarhandel gegen Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, 8/82, point 18. [↩]
- Arrêt de la Cour du 5 octobre 1988, Société alsacienne et lorraine de télécommunications et d’électronique (« Alsatel » /Novasam), C-247/86, point 10 et Décision n° 19-D-26 précitée, point 353. [↩]
- Décision n° 20-MC-01 précitée, point 267. [↩]
- La caractérisation de la situation de dépendance économique dépendrait alors d’apprécier si quatre critères étaient réunis : (i) si la marque de Google jouit d’une notoriété suffisante, (ii) si ce dernier détient une part de marché important sur le marché concerné, (iii) si sa part dans le chiffre d’affaires des éditeurs et des agences de presse est importante et (iv) si ces entreprises ne disposent pas de solution alternative dans des conditions techniques et économiques comparables. Voir l’arrêt de la Cour de cassation, Chambre Commerciale,12 octobre 1993, Concurrence, n°91-16988 et 91-17090 et la Décision n° 09-D-02 du Conseil de la concurrence du 20 janvier 2009 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par le Syndicat National des Dépositaires de Presse, point 69. [↩]
- Cour de cassation, Chambre Commerciale, 8 novembre 2005, Neuf Télécom, n° 04-16857. [↩]
- Décision n° 20-MC-01 précitée, point 285. [↩]
- Communiqué de la Commission européenne en date du 4 mai 2020 [↩]