Congés payés non soldés et arrêt maladie de longue durée
- A la unePar un arrêt du 17 février 2022 (5 Sa 872/21), le Tribunal régional du travail de Hamm (LAG Hamm) a jugé qu’un salarié qui se trouve en arrêt maladie pendant plus de 15 mois après la fin de la période de référence des congés payés (soit au-delà du 31 mars de la deuxième année civile suivant la période de référence initiale) perd son droit aux congés payés même si l’employeur n’a pas respecté l’ensemble de ses obligations d’information vis-à-vis du salarié quant à l’existence de son droit aux congés payés et de la limitation de ce droit dans le temps. Selon le LAG Hamm, la perte du droit aux congés payés ne serait, dans ce cas, pas causée par un acte ou une omission de l’employeur, mais uniquement par l’incapacité de travail continue du salarié.
Le LAG Hamm a toutefois admis le pourvoi en cassation devant le Tribunal fédéral du travail (BAG), où une procédure de cassation est actuellement en suspens dans une autre affaire relative aux effets d’un manque de coopération de l’employeur sur les congés payés non soldés en cas de maladie de longue durée d’un salarié. Sur cette thématique, le BAG a adressé une nouvelle question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) (du 07 juillet 2020, 9 AZR 401/19 (A), toujours en attente d’une décision).
Par arrêt du 22 septembre 2022, la CJUE a statué, dans les affaires jointes C 518/20 et C 727/20, que le droit au congé annuel payé d’un salarié, acquis au titre d’une période de référence au cours de laquelle il a effectivement travaillé avant de se trouver en situation d’invalidité totale ou d’incapacité de travail en raison d’une maladie qui perdure depuis lors ne peut s’éteindre lorsque l’employeur a, en temps utile, mis le salarié en mesure d’exercer ce droit.
Il en résulte qu’un employeur doit activement rappeler à ses salariés, et même à ceux qui sont en arrêt maladie de longue durée, le risque d’une perte de leur droit aux congés payés lorsque les congés ne sont pas pris au cour de l’année de référence et au plus tard au cour de la période de report des 3 premiers mois de l’année suivante, pour éviter le risque d’une compensation monétaire des congés non pris.