Congés payés et heures supplémentaires
- NewsletterSelon la jurisprudence actuelle de la chambre sociale de la Cour de cassation1, sauf convention ou usage contraire, les absences pour congés payés ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, pour décompter les heures supplémentaires (c’est-à-dire celles effectuées au-delà de 35 heures sur une semaine).
Cette jurisprudence est toutefois contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et pourrait donc changer.
Dans un arrêt DS c/ Koch Personaldienstleistungen du 13 janvier 20222, la CJUE s’est en effet inscrite dans la continuité de sa jurisprudence antérieure qui vise à neutraliser tout effet négatif professionnel découlant de la prise de congés payés.
La décision concernait une convention collective allemande pour le travail temporaire, qui fixait le mode de calcul des heures supplémentaires. Seules les heures effectivement travaillées durant la période de référence étaient prises en compte dans le calcul visant à déterminer l’existence d’heures supplémentaires dont le paiement était majoré. Il en découlait que si le salarié avait pris des journées de congés payés durant cette période, les heures de ces journées n’étaient pas comptabilisées.
Ce système est le même que celui actuellement utilisé en droit français pour comptabiliser les heures supplémentaires.
Or, il a été sanctionné par la CJUE au visa de l’article 7 § 1 de la directive 2003/88/CE qui, avec l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux, garantit aux salariés la possibilité de prendre un congé annuel rémunéré d’au moins 4 semaines. La Cour a en effet considéré que ce système pouvait inciter un salarié à renoncer ou différer sa prise de congés payés, lesquels sont essentiels à la préservation de la santé du salarié.
Depuis quelques mois, en France, certaines cours d’appel3 ont été confrontées à la question de savoir si les périodes de congé doivent être assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires. Elles ont répondu positivement, par référence à l’arrêt précité de la CJUE et en invoquant l’effet direct4 de la Charte.
Il reste donc à voir si la Cour de cassation révisera sa position pour éviter une nouvelle condamnation, comme elle l’a fait pour les droits à congés payés découlant des arrêts de travail en écartant des dispositions contraires au droit européen en la matière5.
- Cass. Soc., 15 novembre 2006, n° 04-46.686 ; Cass. Soc., 20 janvier 2010, n° 08-42.821 ; Cass. Soc., 4 avril 2012, n° 10-10.701 ; Cass. Soc., 25 janvier 2017, n° 15-20.692 [↩]
- CJUE, 13 janvier 2022, DS c/ Koch Personaldienstleistungen GmbH, aff. C-514/20 [↩]
- Cour d’appel de Versailles, chambre sociale, 20 mars 2024, n° 23/02189 ; Cour d’appel d’Orléans – Chambre sociale – 25 juin 2024 – n° 22/02265 ; Cour d’appel, Reims, Chambre sociale, 4 septembre 2024 – n° 22/02065 [↩]
- L’article 6 § 1 du TUE reconnait à la charte des droits fondamentaux la même valeur juridique que les traités [↩]
- Cass. Soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340 à 22-17.342 ; 22-17.638 ; 22-10.529 22-11.106 [↩]