Précision utile quant à la présomption de la date de survenance du défaut
- A la uneL’article L. 217-7 du Code de la consommation prévoit que : « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ». La Cour de Cassation a récemment précisé que cette présomption porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l’existence du défaut lui-même.
Pour la mise en œuvre de la garantie de conformité, la charge de la preuve entre le consommateur et le vendeur se répartit ainsi : il appartient au consommateur de prouver que le bien est affecté d’un défaut de conformité, tandis que le vendeur doit, en vertu de la présomption rappelée ci-dessus, démontrer que ce défaut n’existait pas au moment de la délivrance du bien pour échapper à la mise en œuvre de la garantie.
Civ 1er, 7 mars 2018, n°17-10489