Signature manuscrite numérisée : le droit français l’admet, au contraire du droit allemand
- A la uneLa jurisprudence évolue : alors qu’il avait initialement été jugé que la seule signature scannée est insuffisante pour assurer l’authenticité de l’engagement juridique de l’employeur (CA Fort de France, 14 décembre 2012, n°12/00311), la Cour de cassation admet dorénavant que l’apposition d’une signature manuscrite numérisée est valable dès lors que la qualité et l’identité du signataire du contrat peuvent être clairement identifiés (Cass. soc., 14 décembre 2022, n°21-19.841).
Il en résulte que le salarié dont le contrat à durée déterminée (CDD) a été signé par apposition d’une signature manuscrite numérisée n’est pas fondé à revendiquer la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) en prétextant une violation du formalisme spécifique prescrit par l’article L.1242-12 du Code du travail. En effet, bien que cette signature ne constitue pas une signature électronique au sens de l’article 1367 du Code civil, elle est considérée comme valable sous les conditions précitées. Dès lors, l’exigence d’un contrat écrit posé par cet article est respectée.
Sur ce point, le droit allemand semble moins souple.
En effet, le § 14 al. 4 de la Loi relative au travail à temps partiel et au contrat à durée déterminée (Teilzeit- und Befristungsgesetz, TzBfG) prévoit qu’un CDD doit être établi « par écrit » et signé par les parties. De plus, selon la Loi relative à la preuve des conditions de travail essentielles (Nachweisgesetz), les modalités du contrat de travail doivent faire l’objet d’un document écrit et signé par les parties.
Or, à chaque fois, la signature doit être soit une signature manuscrite, soit une signature électronique qualifiée (Signaturgesetz). Dès lors, une signature manuscrite numérisée ne peut pas suffire pour régulariser un CDD en droit allemand.