La primauté des clauses attributives de juridiction
- A la uneLa Cour de Cassation a récemment rappelé qu’une clause attributive de juridiction valable désignant le tribunal d’un Etat membre prime la compétence spéciale prévue à l’article 8 § 1 du règlement Bruxelles I bis (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 applicable en cas de pluralité de défendeurs.
Ce faisant, la Cour de cassation confirme, en toute logique, que la jurisprudence antérieurement dégagée sous l’empire de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et du règlement Bruxelles I (CE), n°44/2001 du 22 décembre 2000, s’applique également au règlement Bruxelles 1 bis.
Le même jour, la Cour de cassation a fait application d’une clause attributive conclue dans un contrat entre une banque et un particulier dès lors que le contrat dans lequel cette clause été insérée avait été conclu dans le cadre de l’activité professionnelle de ce dernier. Celui-ci ne pouvait donc pas invoquer les dispositions protectrices du consommateur de l’article 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 en vertu desquelles les clauses attributives de juridiction ne sont valables que dans certaines conditions. L’article 19 du règlement Bruxelles I bis comporte des dispositions semblables.
Kassationshof, erste Kammer, 14. März 2018, Az. 17-10320 und Kassationshof, erste Kammer, 14. März 2018, Az. 16-28302