Sites et sols pollués
- A la uneLe décret portant sur l’attestation par une entreprise certifiée des différentes étapes de la réhabilitation d’un site ICPE (mise en sécurité, mémoire de réhabilitation et réalisation des mesures de réhabilitation) a été publié.
Le décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement a été publié au journal officiel le 21 août dernier.
Ce décret a été pris en application de l’article 57 de la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, dite « ASAP », qui prévoyait une obligation nouvelle, à la charge de exploitants ICPE, de faire attester par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières.
Ce décret entrera en vigueur le 1er juin 2022.
Aux termes de ce décret, il est donc prévu que les exploitants d’ICPE soumises à autorisation ou enregistrement qui déclareront leur cessation d’activité à partir du 1er juin 2022 devront ainsi faire attester par une entreprise certifiée :
- la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site (articles 6 et 12 un décret modifiant l’article R. 512-39-1 et R. 512-46-25 du code de l’environnement) ;
- l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, compte tenu du ou des usages futurs (articles 8 et 14 du décret modifiant les articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27) ;
- la mise en œuvre des mesures de réhabilitation du site (articles 8 et 14 du décret modifiant les articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27).
Concernant les ICPE soumises à déclaration, seules celles relevant des rubriques listées à l’article R. 512-66-3 du Code de l’environnement seront concernées par l’établissement d’une telle attestation qui ne devra toutefois concerner que la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site (article 18 du décret et R. 512-66-3 du Code de l’environnement).
Parmi ces dernières, seront notamment concernées les ICPE relevant des rubriques n°2910 (installations de combustion) et n°4110 et suivantes (utilisation et stockage de substances et mélanges dangereux).
Le recours à ces attestations permettra d’encadrer un peu plus la procédure de cessation d’activité ICPE par des bureaux d’études spécialisés sans toutefois décharger l’administration des installations classées de ses pouvoirs de sanction en cas de non-respect par l’exploitant de ses obligations au titre de la règlementation ICPE.