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Loi d’urgence agricole et négociations commerciales 2027

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Loi d’urgence agricole et négociations commerciales 2027

Voici le nouveau cru législatif pour les négociations commerciales 2027 avec les contraintes qui devront être prises en compte par les fournisseurs et les distributeurs. Une fois de plus, c’est au travers d’une crise du monde agricole qu’intervient la réforme dont le champ d’application déborde à nouveau sur d’autres secteurs.  La loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles entrée en vigueur le 20 août 2026 introduit plusieurs nouveautés en matière de relations commerciales.

  1. Un calendrier de négociation propre aux PME

À titre expérimental, les accords conclus avec des fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros devront désormais être conclus au plus tard le 31 janvier 2027, en lieu et place de la date butoir du 1er mars. Cette mesure vise à tenir compte des contraintes organisationnelles des entreprises disposant de ressources plus limitées, pour lesquelles une période de négociation de trois mois peut représenter une charge excessive.

Ce dispositif est applicable jusqu’au 31 décembre 2029 et concerne l’ensemble des conventions annuelles, quelle que soit la catégorie de produits concernée.

Cette réforme conduit toutefois à un traitement différencié des entreprises.  Lorsque le fournisseur appartient à un groupe, le seuil de 350 millions d’euros est apprécié au regard du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes le plus élevé figurant dans les comptes consolidés ou combinés.

À titre illustratif, une entreprise réalisant un chiffre d’affaires annuel de 60 millions d’euros et n’appartenant pas à un groupe dont le chiffre d’affaires consolidé excède 350 millions d’euros sera soumise à la date limite du 31 janvier 2027. En revanche, une entreprise réalisant le même chiffre d’affaires mais appartenant à un groupe dont le chiffre d’affaires consolidé dépasse ce seuil restera tenue par la date butoir du 1er mars.

Soulignons que les grossistes échappent à ce dispositif. Pour rappel, le grossiste s’entend de tout professionnel qui achète des produits à des fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a récemment rappelé dans son avis n°25-5 que la qualité de grossiste implique une double négociation avec les fournisseurs et les distributeurs. En conséquence, une filiale qui s’approvisionne au sein de son groupe pour revendre à des distributeurs ne saurait être qualifiée de grossiste au sens de l’article L. 441-1-2 du Code de commerce.

S’agissant des fournisseurs soumis à ce calendrier anticipé, les CGV relatives aux produits alimentaires et aux produits de grande consommation devront être communiquées au plus tard le 1er décembre 2026. Pour les autres produits, les CGV devront être transmises dans un délai raisonnable permettant la conclusion de l’accord avant le 31 janvier 2027.

  1. Deux nouvelles pratiques restrictives

La loi d’urgence agricole complète l’article L. 442-1 du Code de commerce en y intégrant deux nouvelles pratiques restrictives de concurrence. Si ces comportements pouvaient déjà être appréhendés, au moins partiellement, sur le fondement des dispositifs existants, ils sont désormais expressément visés par le législateur.

D’une part, est prohibé le fait de soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés lorsque leur fréquence ou leurs modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. L’apport pratique de cette nouvelle disposition peut toutefois être discuté dès lors que de tels comportements étaient déjà susceptibles d’être sanctionnés sur le fondement des règles relatives au déséquilibre significatif ou à la rupture brutale des relations commerciales établies.

D’autre part, est désormais sanctionnée la réduction substantielle des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial dans le cadre d’une négociation contractuelle, y compris lorsque cette réduction est temporaire, dès lors que son ampleur, son caractère inhabituel ou les circonstances dans lesquelles elle intervient sont susceptibles de compromettre l’équilibre d’une relation commerciale établie. Cette disposition vise notamment à lutter contre l’utilisation d’une réduction des volumes de commandes comme levier de négociation.

Auparavant, les baisses de commandes pouvaient être appréhendées au titre de la rupture partielle d’une relation commerciale établie. Toutefois, ce fondement ne permettait pas de sanctionner efficacement les diminutions temporaires et ciblées de volumes intervenant en cours de négociation de la convention annuelle, suivies d’un retour à la normale. La nouvelle disposition a ainsi pour objet de combler cette lacune discutée lors des débats parlementaires.

  1. Clause de révision automatique dans les CGV

Le nouvel article L.441-1-1 du Code de commerce offre la faculté aux fournisseurs de produits alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux d’intégrer dans leurs conditions générales de vente (« CGV ») une clause de révision automatique du barème des prix unitaires (tarif) en fonction de la variation du coût de la matière première agricole, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire vendu.

En cas de rédaction d’une clause de révision automatique, les fournisseurs doivent faire preuve de transparence en donnant un certain nombre d’informations sur la composition de leurs produits.  Les CGV doivent alors indiquer les matières premières agricoles concernées, leur origine géographique, ainsi que la part qu’elles représentent en valeur et en volume. Cette formule s’applique selon des modalités de calcul identiques en cas de hausse comme en cas de baisse.

La convention doit reprendre cette clause lorsqu’elle figure aux CGV du fournisseur, le distributeur ne pouvant ni la refuser ni la négocier.

Lorsque des données économiques objectives démontrent que le lien opéré par le fournisseur entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et son impact sur le tarif est manifestement erroné, le distributeur peut toutefois s’opposer à l’évolution de prix en transmettant au fournisseur ces données.

Cette mesure part du constat que malgré leur caractère obligatoire, ces clauses de révision automatique sont souvent inopérantes, négociées tardivement et dans des conditions qui limitent leur efficacité, ce qui nuit à la bonne répercussion des variations de coûts dans la chaîne de valeur et fragilise la logique de construction du prix en marche avant.

  1. Encadrement des demandes de baisse tarifaire du distributeur

La nouvelle rédaction de l’article L. 443-8 du Code de commerce renforce les obligations pesant sur les distributeurs de produits alimentaires et de petfood.

Désormais, le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des CGV et du tarif du fournisseur pour notifier leur acceptation ou, à défaut, justifier par écrit, de manière explicite et détaillée, son refus ou préciser les dispositions des CGV et les éléments tarifaires qu’il souhaite soumettre à la négociation.

En outre, lorsqu’il sollicite une baisse du tarif proposé par le fournisseur, le distributeur doit étayer sa demande par des éléments objectifs de nature à la justifier.

Ce nouveau dispositif impose au distributeur d’adopter une démarche active nécessitant d’analyser les conditions tarifaires qui lui sont soumises, d’identifier précisément les points qu’il entend contester et de motiver ses demandes à l’aide d’éléments objectifs. En pratique, cette évolution viserait à limiter fortement le recours à des réponses standardisées de refus.

Tout manquement à ces obligations est passible d’une amende administrative prononcée par la DGCCRF pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

  1. Echec des négociations 

En cas d’échec des négociations, le dispositif expérimental issu de la loi Descrozaille est prolongé jusqu’au 15 avril 2028 pour les conventions de produits de grande consommation et jusqu’au 15 avril 2029 pour les conventions portant sur des produits alimentaires et petfood (article 56 de la loi n° 2026-796). Le législateur a retenu un périmètre plus étroit que celui de l’ancien dispositif, en réduisant à la fois les catégories de produits concernées et les opérateurs visés, les grossistes étant exclus de son application.

Pour rappel, en l’absence d’accord à la date butoir, ce dispositif offre au fournisseur deux possibilités : soit mettre fin à la relation commerciale sans que le distributeur puisse se prévaloir d’une rupture brutale des relations commerciales établies, soit demander l’application d’un préavis conforme au régime applicable à une telle rupture.

Les parties conservent toutefois la faculté de conclure, avant le 1er avril et sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles ou du médiateur des entreprises, un accord fixant les conditions de ce préavis, notamment au regard des conditions économiques du marché.

Lorsque les parties conviennent d’un préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement à l’ensemble des commandes passées à compter du 1er mars.

 

Alors que le phénomène de concentration de la distribution alimentaire ne cesse de s’accroître, l’ensemble de la réforme traduit une volonté du législateur de renforcer le rapport de force dans les négociations commerciales en faveur des fournisseurs. Ce faisant, le désir de simplification qui avait un moment prévalu se fane au fil des réformes qui allongent la liste des pratiques restrictives de concurrence. L’efficacité pratique de certaines de ces mesures reste encore à démontrer. L’avenir nous dira si cette énième réforme était la réponse appropriée, nos voisins européens -pourtant confrontés aux mêmes rapports de force- ayant adopté des cadres moins dirigistes.