Newsletter
Risques industriels et assurances

Actualités du droit allemand

- Newsletter

Rappel de produits en droit allemand : ce qu’il faut savoir

Après le scandale lié au trucage des tests anti-pollution sur les véhicules Volkswagen, l’industrie automobile allemande est dans la tourmente. L’autorité allemande des transports a ordonné le rappel obligatoire des véhicules concernés pour remise aux normes, ce qui entraînera le rappel de 2,4 millions de voitures en Allemagne et de plus de 8 millions sur toute l’Europe. Plus de 900.000 véhicules seraient concernés en France.

Il s’agit là d’une opération de rappel sans précédent : non seulement elle est imposée par les autorités, ce qui est très rare, mais elle a pour cause une atteinte environnementale (ou plutôt, à strictement parler, une non-conformité à la réception de type prévue par la réglementation européenne).

En règle générale, les rappels de produits (automobiles ou autres) sont au contraire réalisés pour des raisons de sécurité. Dans la majorité des cas, ces opérations sont volontaires : le fabricant prend les devants dès lors qu’il a connaissance d’un risque de sécurité sur un produit en circulation.

Ce risque peut relever d’un défaut de conception, de fabrication ou encore d’une insuffisance de la notice d’utilisation ou des instructions de sécurité. Dans tous les cas, le fabricant doit procéder à une évaluation des risques selon des critères multiples (probabilité et gravité des blessures encourues, niveau de risque selon les utilisateurs). En fonction du degré de risque identifié, il doit opter pour des mesures correctives : retrait du produit du marché, rappel auprès des consommateurs, ou – dans les cas les moins sévères – simple avertissement de sécurité. Les autorités européennes se communiquent mutuellement les informations et peuvent coordonner les opérations.

Les constructeurs sont ainsi tenus à une surveillance étroite du marché et doivent traiter en temps réel toute information laissant apparaître un risque.

La jurisprudence et la doctrine allemande se sont fréquemment penchées sur ces questions et sur les éventuels recours dont peuvent disposer les fabricants contre leurs fournisseurs et sous-traitants. Les constructeurs français pourraient bien en prendre de la graine.

Bonne lecture!

Béatrice DESHAYES

Pour obtenir la version pdf. de cette newsletter, cliquez ici .

Concurrence et distribution

Un professionnel qui omet de signaler un risque dans la notice d’utilisation d’un produit s’expose à des sanctions pour violation du droit de la concurrence
Par un arrêt en date du 21 mai 2015, la Cour d’appel de Francfort a jugé qu’un manquement à la loi allemande sur la sécurité des produits (Produktsicherheitsgesetz) peut également constituer une atteinte aux règles de la concurrence (« UWG », loi allemande contre la concurrence déloyale).
L’article 3 alinéa 1er de la loi allemande sur la sécurité des produits énonce qu’un produit ne peut être mis sur le marché que si, dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation, il ne met pas en péril la sécurité et la santé des personnes.
Cette disposition vise, d’une part, la protection des consommateurs et, d’autre part, la régulation du comportement des concurrents sur le marché.
En l’espèce, un fabricant avait mis sur le marché un moteur de porte de garage estampillé CE qui,  dans certaines conditions d’utilisation, dépassait les valeurs limites autorisées. Un concurrent l’avait alors attaqué en justice afin de faire cesser cette commercialisation.
Il s’avère que le moteur litigieux était commercialisé via un réseau de distribution auprès de revendeurs spécialisés mais également via internet, directement aux consommateurs.
Or, le marquage CE est un gage de qualité et de sécurité pour les consommateurs.
En conséquence, la Cour d’appel de Francfort a estimé qu’il était trompeur d’indiquer un marquage CE, dès lors que les exigences de sécurité - dans certaines conditions d’utilisation - n’étaient pas remplies. Le fabricant a été sanctionné par l’interdiction de poursuivre la vente des produits en cause avec un marquage CE.
Aussi, il est conseillé aux fabricants dont les produits sont commercialisés sur le marché allemand de signaler de manière claire et précise, dans leur notice d’utilisation, tout risque de sécurité éventuel pour le consommateur final.
 Vos interlocuteurs: Isabelle-Eva TERNIK , avocate et Dominique HEINTZ, avocat associé

Contrats et consommation

L’acceptation par « clic » d’une clause attributive de juridiction
La CJUE, dans un récent arrêt du 21 mai 2015, a considéré que l’acceptation par simple « clic » d’une clause attributive de juridiction dans les conditions générales constitue bien « une transmission par voie électronique » au sens des dispositions de l’article 23 du règlement Bruxelles I. La Cour a confirmé cette validité du moins tant que cette technique rend possible l’impression et la sauvegarde du texte des conditions générales avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, le Tribunal d’Instance de Krefeld avait été saisi d’un litige entre deux professionnels concernant  la vente d’un véhicule sur internet. Le demandeur, un concessionnaire automobile établi à Cologne, avait acheté sur le site internet appartenant au défendeur bavarois un véhicule à un prix très favorable. Le vendeur avait toutefois ultérieurement annulé la vente. 
 
L’acheteur a introduit une action devant le Landgericht de Krefeld réclamant au vendeur le transfert de la propriété dudit véhicule. Alors même qu’il ait son siège en Allemagne, le défendeur a contesté la compétence des juridictions allemandes au motif que ses conditions générales de vente, affichées sur son site internet, prévoyaient la compétence des juridictions de Louvain en Belgique.
Bien qu’il ait coché la case relative à l’acceptation des conditions générales, le demandeur considérait, quant à lui, que cette clause attributive de juridiction ne lui était pas opposable au motif qu’elle n’avait pas été valablement intégrée dans le contrat de vente conclu en ligne : il estimait qu’elle ne revêtait pas la forme écrite exigée par l’article 23 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000.
Selon cet article, pour être valable, toute clause attributive de juridiction doit être conclue par écrit. Il est également précisé que « toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite ».
Le Tribunal d’Instance de Krefeld a alors décidé de sursoir à statuer et de poser à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) une question préjudicielle afin de savoir si la technique d’acceptation par « clic » de conditions générales d’un contrat de vente conclu par voie électronique et contenant une clause attributive de juridiction satisfait aux exigences en matière de transmission par voie électronique au sens de l’article 23 du règlement Bruxelles I.
Notons ici que l’interprétation que fait la Cour des dispositions de l’article 23 du règlement Bruxelles I trouvant à s’appliquer dans les rapports entre deux professionnels est moins exigeante qu’en matière de vente en ligne aux consommateurs. En effet, dans cette dernière hypothèse, elle considère que la technique consistant à rendre accessibles les conditions générales uniquement par un hyperlien n’est pas valable, ce dernier ne pouvant être regardé comme support durable et les conditions générales devant être « reçues » par le consommateur (CJUE, 5 juillet 2012, C-49/11).
Source: CJUE, 21 mai 2015, C-322/14, Jaouad El Majdoud c/ CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH
Vos interlocuteurs: Amandine DENIAU , avocate et Béatrice DESHAYES , avocate associé et Rechtsanwältin
Contrats de vente internationale : attention aux clauses attributives de compétence dans les propositions commerciales
Dans un arrêt du 25 mars 2015, la Cour fédérale de justice allemande a retenu une conception large de la notion d’acceptation d’une offre de vente soumise à la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) : si une contre-offre a été formulée sans contredire la clause attributive de juridiction contenue dans l’offre initiale, celle-ci reste applicable.
Dans cette affaire, une société allemande avait transmis des propositions commerciales désignant les tribunaux allemands. Son client avait accepté les propositions commerciales, dans certains cas par écrit, dans d’autres à l’oral, parfois en apportant des modifications. Dans tous les cas, la clause attributive n’était pas mentionnée dans les réponses (acceptations ou contre-offres). Pour écarter la validité de la clause litigieuse, la Cour d’appel s’était notamment fondée sur des contrats conclus quelques années auparavant, qui ne mentionnaient pas de clause attributive. Elle avait donc considéré que l’acceptation était partielle et n’englobait pas la clause attributive de juridiction.
A l’inverse, la Cour fédérale allemande conclut que l’acceptation générale telle que « nous acceptons l’offre » (« we confirm the offer ») inclut également la clause attributive. De même, à l’appui de l’article 19 de la CVIM, si la contre-offre ne contredit pas expressément la clause attributive, elle reste applicable.
A l’international, il convient donc d’être particulièrement vigilant à l’égard des clauses attributives de juridiction, même dans le cas où une contre-offre a été formulée.
Pour éviter toute mauvaise surprise, il convient de contredire expressément toute clause de l’offre initiale à laquelle on ne souhaite pas se soumettre. Et ce d’autant que le nouveau Règlement Bruxelles I bis, en vigueur depuis le 10 janvier 2015, prévoit qu’une convention attributive de juridiction qui fait partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat et est donc indépendante, dans sa validité, du reste du contrat (article 25 n° 5 du Règlement n° 1215/2012).
De plus, ce nouveau Règlement donne priorité au tribunal désigné par la clause pour statuer sur la compétence. Et ce tribunal doit désormais apprécier la question d’une éventuelle nullité de la clause selon son propre droit.
Les conventions attributives de juridiction bénéficiant ainsi aujourd’hui d’une protection renforcée, il convient d’être très vigilant quant à l’acceptation (implicite) des clauses attributive de juridictions dans les conditions générales.
Source: BGH, décision du 25.3.2015, VIII ZR 125/14
Vos interlocuteurs: Anne PEIGNE , avocate et Béatrice DESHAYES , avocate associé et Rechtsanwältin

Droit des marques et de la propriété intellectuelle

Revers pour SKYPE sur sa marque
Par trois arrêts du 5 mai 2015 (T-423/12, T-183/13 et T-184/13), le Tribunal de l’Union européenne a confirmé l’existence d’un risque de confusion entre la marque verbale communautaire antérieure SKY et les demandes d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe semi-figuratif  et des signes verbaux SKYPE, par la société SKYPE. Il a estimé que ces marques désignent des produits et services identiques et présentent un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle.
En ce qui concerne le signe  , le Tribunal confirme, en outre, que l’élément figuratif n’a qu’une fonction décorative consistant à mettre en évidence l’élément verbal. Il ne peut donc influencer ni l’impression visuelle d’ensemble créée par la marque demandée, ni, encore moins, son impression phonétique. Sur le plan conceptuel, le Tribunal remarque que si l’association de cet élément figuratif avec un nuage ne s’impose pas nécessairement, en toute hypothèse, si le public pertinent parvenait à l’identifier comme tel, cela ne ferait qu’accroitre l’identification du terme « sky » au sein du terme « skype » et, partant, le degré de similitude conceptuelle des signes en conflit.
Enfin, le Tribunal a confirmé que le risque de confusion entre les signes est, en l’espèce, d’autant plus avéré que la marque antérieure « SKY » jouit d’un caractère distinctif élevé du fait de sa très grande renommée au Royaume-Uni pour certains produits et services qu’elle désigne. En revanche, le fait que le public puisse percevoir les signes SKYPE comme une référence directe à la société SKYPE, du fait de leur usage intensif, ne saurait atténuer le risque de confusion. D’une part, car cela signifierait que les signes SKYPE constituent un terme générique pour les produits et services désignés. Enfin, selon une jurisprudence constante, seule la connaissance de la marque antérieure et non celle de la marque demandée est prise en compte dans l’appréciation du risque de confusion. 
La Cour de Justice de l’Union européenne, saisie d’un pourvoi, permettra-t-elle aux marques SKYPE de survivre ?
Source: Tribunal de l’Union européenne, 5 mai 2015, aff. T-423/12, T-183/13 et T-184/13
Vos interlocuteurs: Anaïs PALLUT , avocate, Aurélien BOUCHER , avocat et Christophe CHAPOULLIE,avocat associé
Lego se réconcilie avec les marques tridimensionnelles
En 2010, Lego s’était vu refuser par la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après « CJUE ») la protection à titre de marque d’un signe constitué de la forme de ses célèbres briques, au motif qu’il était exclusivement constitué de la forme du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. A l’inverse, deux arrêts du 16 juin 2015 du Tribunal de l’Union Européenne (ci-après « TUE ») confirment la validité de deux marques tridimensionnelles consistant en la représentation de plans de coupe des figurines Lego :
 Description : Image not found
                         
L’un des concurrents de Lego, qui s’est opposé à l’enregistrement de ces deux marques, reprenait notamment l’argument du caractère technique de ces figurines pour s’opposer à leur enregistrement. Le TUE rejette sans ambiguïté cette argumentation en rappelant que cette condition est remplie lorsque « toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique ». L’appréciation de la validité d’un tel signe implique ainsi d’identifier d’abord ses caractéristiques essentielles, puis d’examiner leur caractère exclusivement technique ; le caractère utilitaire de caractéristiques secondaires est indifférent.
Dans le cas présent, les juges européens ont considéré que la forme des figurines ayant une apparence humaine, les caractéristiques essentielles de ces signes étaient la tête, le corps, les bras et les jambes. Ils ont poursuivi en jugeant que leurs formes étaient dépourvues de fonction technique dès lors qu’elles ne permettent pas leur assemblage avec des briques de construction, mais de représenter des traits humains. En conséquence, le TUE estime ces deux marques valables.
Le fin mot appartiendra à la CJUE qui a été saisie de deux pourvois.
Source: Tribunal de l’Union européenne, 16 juin 2015, aff. T-395/14 et T-396/14, Best Lock (Europe) Ltd./OHMI – Lego Juris
Vos interlocuteurs: Aurélien BOUCHER , avocat et Christophe CHAPOULLIE , avocat associé

Procédure civile

Les effets d’une procédure de preuve à l’égard des parties appelées à la cause
A la différence du droit français, le Code allemand de procédure civile (ZPO) ne connaît pas l’appel en garantie. Mais la partie possédant un droit à réparation ou garantie à l’encontre d’un tiers peut notifier à ce dernier l’existence du litige principal et requérir qu’il participe au procès (intituléprocédure d’appel en déclaration de jugement commun [litis denuntiatio]). Cette procédure n’aboutit pas à une condamnation du tiers, mais lui rend seulement opposables les résultats de la procédure entre les parties principales. Plus tard, dans le cadre d’une éventuelle action récursoire, le tiers ne pourra plus faire valoir les arguments qu'il aurait déjà pu avancer dans la première procédure. Une telle mise en cause peut aussi avoir lieu dans une procédure autonome de preuve (similaire au référé-expertise).
Par un arrêt du 18 décembre 2014, la Cour fédérale de justice allemande (BGH) a précisé l’étendue des effets d’une procédure de preuve à l’encontre du tiers.
Elle a rappelé que l’opposabilité de la décision s’applique même si le tiers n’a pas répondu à la dénonciation du litige, si cette dénonciation était valable. 
La Cour a considéré que la dénonciation du litige dans le cadre de la procédure principale n’exige pas que le demandeur ait, en cas de perte du procès, un droit à réparation à l’encontre du tiers. Elle a précisé que la dénonciation est également valable si le demandeur peut légitimement penser que son dommage a été causé soit par le défendeur soit par le tiers (causes alternatives). Dans une telle hypothèse, les résultats de la procédure principale et notamment les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire sont opposables au tiers, tant sur le plan factuel que juridique.
Ainsi, une partie, qui ne participe pas à la procédure de preuve, et notamment qui ne conteste pas les conclusions de l’expert judiciaire, n’est pas fondée à faire valoir, dans le cadre de la procédure récursoire, que ces conclusions sont incorrectes. 
D’où la nécessité d’intervenir au plus tôt dans ce type de procédures afin de préserver ses intérêts.
Source: BGH, 18.12.2014 – VII ZR 102/14
Vos interlocuteurs: Dr. Danny REINHOLD, Rechtsanwalt et avocat et Béatrice DESHAYES , avocate associé et Rechtsanwältin

Responsabilité civile

Précisions quant à la notion de produits défectueux
La Cour de justice de l’Union européenne vient d’apporter des précisions quant à la notion de produits défectueux en matière de produits médicaux, par deux arrêts remarqués du 5 mars 2015.
En cause se trouvait une société allemande qui importait des Etats-Unis des stimulateurs et défibrillateurs cardiaques. Lors de contrôles de qualité, elle a constaté des problèmes techniques sur ces produits, pouvant conduire à leur défectuosité. Elle a alors conseillé aux médecins ayant implanté ces produits à des patients de les remplacer, étant précisé que la société acceptait de fournir gratuitement les produits de remplacement.
Les caisses d’assurance maladie des patients dont les stimulateurs et défibrillateurs cardiaques ont été remplacés se sont alors retournées contre la société allemande et lui ont réclamé le remboursement des frais d’hospitalisation engagés pour les opérations de remplacement.
Le litige fut initialement porté devant les juridictions allemandes, qui ont décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. Cette question portait sur l’appréciation de la notion de produits défectueux, introduite dans les législations nationales des pays membres de l’Union européenne suite à la transposition de la directive sur les produits défectueux (85/374).
La Cour répond que pour les dispositifs médicaux tels que les stimulateurs cardiaques et défibrillateurs automatiques, « le défaut potentiel de sécurité, qui engage la responsabilité du producteur au titre de la directive 85/374, réside (…) dans la potentialité anormale de dommage que ceux-ci sont susceptibles de causer à la personne » et qu’en conséquence, « le constat d’un défaut potentiel des produits appartenant au même groupe ou relevant de la même série de production, tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables, permet de qualifier de défectueux un tel produit sans qu’il soit besoin de constater dans ce produit ledit défaut. »
En effet, d’après le régime institué par la directive, est défectueux tout produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Or, un stimulateur et un défibrillateur cardiaque doivent, de par leur nature, garantir un risque zéro. Pour ce type de produit, le soupçon de défaut doit donc être, dès l’abord, considéré comme un défaut.
La portée de cet arrêt ne doit toutefois pas être exagérée et faire trembler l’ensemble des fabricants. On peut penser qu’en l’état, cette appréciation ne doit pas être étendue à tout type de produit, tant qu’ils ne présentent le même potentiel de de risque vital qu’un stimulateur cardiaque !
Source: CJUE, 5 mars 2015, C-503-14 et C-504/13
Vos interlocuteurs: Hanna VOLKENNER , avocate et Béatrice DESHAYES , avocate associé et Rechtsanwältin
La saga des prothèses mammaires
Dans l’affaire des implants mammaires défectueux de l’entreprise PIP, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré dans un arrêt rendu le 2 juillet 2015 que le TÜV Rheinland (organisme de certification allemand) et sa filiale française n’ont aucune responsabilité dans le scandale des implants mammaires défectueux ; ils ne devront pas indemniser les victimes.
La Cour a estimé que le TÜV et sa filiale française ont « respecté les obligations leur incombant en qualité d'organismes certificateurs » et qu'elles n'ont pas « commis de faute engageant leur responsabilité civile délictuelle». La Cour a ainsi infirmé le jugement rendu en décembre 2013 par le Tribunal de commerce de Toulon qui avait condamné le TÜV à verser une provision de 3.000 euros par victime.
D’autres juridictions telles que le Tribunal de grande instance de Paris (29 septembre 2014) et le Tribunal de commerce de Toulon dans une décision du 4 juin 2014 ont également rejeté la responsabilité du certificateur allemand.
Les procédures similaires engagées par les victimes devant les juridictions allemandes n’ont pas connu davantage de succès à ce jour.
Dans une décision du 9 avril 2015 (VII ZR 36/14), la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) a toutefois estimé qu’une condamnation du TÜV à payer des dommages et intérêts aux victimes n’est pas exclue et dépend de l'interprétation de la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Elle a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui va se prononcer entre autres sur la portée des obligations des certificateurs comme le TÜV en matière de surveillance.
L'issue de cette procédure devra être suivie avec attention par les victimes françaises, car si la CJUE alourdit les obligations des certificateurs en matière de surveillance, la situation pourrait être réévaluée.
La fin des litiges n'est pas en vue. Les avocats des 1.600 plaignantes ont annoncé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 2 juillet 2015 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Dans une nouvelle action contre le TÜV Rheinland et sa filiale française devant le Tribunal de commerce de Toulon, quelque 10.000 autres victimes réclament également des dommages-intérêts. La décision dans cette procédure est attendue pour le 10 décembre 2015.
Vos interlocuteurs: Dr. Danny REINHOLD , Rechtsanwalt et avocat et Béatrice DESHAYES , avocate associé et Rechtsanwältin
Preuve d’une erreur médicale : quelles exigences ?
Dans un arrêt rendu le 8 décembre 2014, la Cour d’appel de Naumburg a précisé les exigences en termes de preuve pour établir l’existence d’une erreur médicale.
Dans cette affaire, un patient, suite à une intervention chirurgicale, souffrait de dysfonction érectile. Il a demandé en justice réparation de son préjudice moral en invoquant de multiples erreurs médicales tant lors de l’intervention chirurgicale que lors de la consultation préalable à l’intervention. Plusieurs rapports d’expertise ont conclu à la conformité de l’intervention chirurgicale et à l’absence d’erreur médicale. 
La Cour d’appel a retenu qu’en présence d’un rapport d’expertise excluant une erreur médicale lors d’une intervention chirurgicale, le patient ne doit pas se cantonner à invoquer une erreur médicale, mais qu’il est tenu de contester le rapport d’expertise dans le détail et de désigner de manière suffisamment concrète les (prétendues) erreurs médicales. 
En ce qui concerne l’obligation d’information préalable à l’intervention, le chirurgien ne peut, en revanche, pas se cantonner à contester la présence d’un manquement en produisant le formulaire d’information signé par le patient.
La Cour d’appel rappelle que la charge de la preuve d’une erreur médicale pèse, en principe, sur la victime. Mais dans la mesure où il a souvent du mal à rapporter cette preuve, puisqu’elle réside dans la sphère de compétence du médecin, la jurisprudence a admis un renversement de la charge de la preuve afin de faciliter l’obtention d’une réparation.
 
La Cour retient que la signature d’un formulaire d’information et de renseignement lors d’une consultation médicale préalable à l’intervention chirurgicale ne constitue pas, en soi, une preuve suffisante pour établir que le patient a lu et compris le contenu de ce document et qu’il a été renseigné sur son contenu lors de la consultation.
En cas de contestation d’un manquement à l’obligation d’information, le chirurgien est tenu d’établir de manière détaillée le déroulement de la consultation – étant ici rappelé que les tribunaux allemands admettent la preuve par témoignage et que l’audition de témoins lors d’audiences civiles est relativement fréquente.
Source: OLG Naumburg 8.12.2014 – 1 U 34/14
Vos interlocuteurs: Dr. Danny REINHOLD , Rechtsanwalt et avocat et Béatrice DESHAYES , avocate associé et Rechtsanwältin