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Aménagement commercial et artificialisation des sols : parution du décret

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Le décret relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols a été publié.

Décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols

Pour mémoire, la France s’est fixé, dans le cadre de la loi climat et résilience, un objectif de « zéro artificialisation nette » à horizon 2050. Pour parvenir à cet objectif, la loi climat prévoit des dispositions visant à limiter l’empiètement des centres commerciaux sur les terrains non bâtis à la périphérie des centres urbains, en encadrant les modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale (« AEC »).

Le décret du 13 octobre dernier vient fixer les modalités d’application de l’article L. 752-6 V du Code de commerce qui prévoit : 

  • d’une part,  l’interdiction de délivrer une AEC pour une installation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols
  • d’autre part, un système de dérogation, dont seuls les projets d’une surface de vente inférieure à 10.000 mètres carrés pourront bénéficier.

Le décret, qui est entré en vigueur le 15 octobre dernier, précise notamment la nature des projets commerciaux considérés comme engendrant une artificialisation des sols (I) ainsi que les critères de dérogation au principe d’interdiction (II).

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I. Sur la nature des projets commerciaux considérés comme engendrant une artificialisation des sols

L’article 1er du décret définit la nature des projets d’aménagement commercial considérés comme engendrant une artificialisation des sols.

Il s’agit de tout projet entraînant une augmentation des superficies des terrains artificialisés, à savoir des terrains dont le sol est altéré durablement de tout ou partie de ses fonctions écologiques, par rapport à l’état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021.

Etant précisé qu’au stade du projet de décret, sa notice de présentation précisait également que ce bilan devait s’apprécier uniquement de manière surfacique et que l’état de référence des parcelles serait déclaratif, les preuves de la situation du terrain pouvant être apportées, en cas de contestation par les services instructeurs ou par des tiers, par tout moyen.

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II. Sur les critères de dérogation au principe d’interdiction

1. Comme évoqué ci-avant, l’article L. 752-6 V du code de commerce prévoit un système de dérogation à l’interdiction de délivrer une AEC pour les projets (i) de création d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés, (ii) d’extension, dès lors que la surface de vente globale reste inférieure à 10.000m² ou (iii) d’extension de la surface de vente inférieure à 1.000m² pour les surfaces ayant déjà atteint la limite de 10.000m².

Une AEC pourra être délivrée sous réserve que les porteurs de ce type de projet démontrent cumulativement (i) que leur projet s’insère en proximité avec le tissu urbain existant dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, (ii) qu’il répond aux besoins du territoire et (iii) qu’il obéit à l’un des critères suivants :

  • l’insertion du projet dans un secteur d’opération de revitalisation du territoire (ORT) ou de quartier prioritaire (QPV) ;
  • l’insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
  • la compensation de l’artificialisation par transformation du sol artificialisé en sol non artificialisé ;
  • l’insertion dans un secteur d’implantation périphérique ou une centralité urbaine établis par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ou dans une zone d’activité commerciale établie par le plan local d’urbanisme (PLU) avant l’entrée en vigueur de la loi.

Les porteurs de projets devront joindre une analyse d’impact à leur dossier de demande d’autorisation d’AEC qui comportera un volet « artificialisation de sols » au sein duquel ils démontreront le respect de ces conditions.

2. L’article 2 du décret complète l’article R. 752-6 II 4° du code de commerce et précise le contenu de l’analyse d’impact.

Un tel document doit (i) démontrer que le projet s’insère dans l’urbanisation environnante en l’absence d’alternative à la consommation d’espace naturel et (ii) contenir une description de la contribution du projet aux besoins du territoire. Le document doit également comporter la justification de la réalisation de l’un des quatre critères alternatifs susvisés au point 1 prévu par l’article L. 752-6 V du code de commerce.

Plus précisément concernant la justification du critère relatif à la compensation, le décret précise que « les mesures présentées permettent de compenser les atteintes prévues ou prévisibles, directes ou indirectes, occasionnées par la réalisation du projet » et que « les mesures de compensation sont mises en œuvre, en plus de ce qui peut être fait à proximité immédiate du projet, en priorité au sein des zones de renaturation préférentielles lorsque de telles zones sont identifiées ».

3. Il doit également être précisé que tout projet portant sur une surface de vente comprise entre 3.000 et 10.000m² doit faire l’objet d’un avis conforme du préfet, ce dernier devant parvenir à la commission départementale d’aménagement commercial 5 jours au moins avant sa réunion. À défaut, il est réputé défavorable.