Concurrence Distribution Consommation n°1/2026
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Droit de rétractation pour les contrats à distance conclus en ligne : de nouvelles obligations applicables à compter du 19 juin 2026
Adoptée le 5 janvier 2026, l’ordonnance n°2026-2, complétée par le décret n°2026-3, modifie les modalités d’exercice du droit de rétractation dans les contrats conclus à distance.
Si ces textes ont été adoptés dans le cadre de la transposition de la directive concernant les services financiers commercialisés à distance, ils dépassent ce cadre en modifiant l’article L. 221-21 du code de la consommation applicable à tous les contrats conclus à distance.
L’objectif du législateur est de :
- permettre une rétractation simple, visible, gratuite et immédiate pour les consommateurs qui effectuent un achat en ligne ;
- renforcer la protection des consommateurs vulnérables face à des interfaces peu claires ou trompeuses.
1-Qu’est-ce qui change concrètement ?
- au moyen d’une interface en ligne, le professionnel doit mettre à la disposition du consommateur, sans frais pour ce dernier, une fonctionnalité lui permettant d’exercer gratuitement son droit de rétractation pendant le délai légal de 14 jours (bouton de rétractation en ligne) ;
- le professionnel doit informer préalablement avant la conclusion du contrat à distance les consommateurs sur l’existence et l’emplacement de cette fonctionnalité.
2-Les conditions de mise en œuvre de la fonctionnalité de rétractation :
L’article 2 du décret d’application n°2026-3 introduit un article D. 221-5 dans le code de la consommation qui précise les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle fonctionnalité de rétractation.
Cette fonctionnalité doit :
- être identifiée, de manière lisible, par les mots « renoncer au contrat ici » ou par une formule analogue dénuée d’ambiguïté ;
- être affichée sur l’interface en ligne de manière visible et être directement et facilement accessible au consommateur ;
- être disponible pendant toute la durée du délai de rétractation ;
- permettre au consommateur d’envoyer une déclaration de rétractation en ligne par laquelle il informe le professionnel de sa décision de se rétracter du contrat ;
- être conçue de façon à permettre au consommateur de fournir ou de confirmer facilement :
- son nom et son prénom ;
- des indications détaillées permettant d’identifier le contrat dont il souhaite se rétracter ;
- et des indications détaillées concernant le moyen électronique par lequel il souhaite recevoir l’accusé de réception de la rétractation ;
- permettre au consommateur de soumettre sa déclaration de rétractation au moyen d’une fonctionnalité de confirmation identifiée, de manière lisible, par les mots : « confirmer la rétractation » ou par une formule analogue et dénuée d’ambiguïté.
Le professionnel devra également envoyer au consommateur, dans un délai raisonnable, un accusé de réception de la déclaration de rétractation sur support papier ou sur tout autre support durable. Cet accusé de réception mentionnera notamment le contenu de la déclaration de rétractation ainsi que la date et l’heure de son envoi.
L’introduction de cette nouvelle fonctionnalité ne vient pas pour autant supprimer l’obligation des professionnels de mettre à disposition des consommateurs un formulaire de rétractation (art. L. 221-21 c. conso.). Le contenu de ce formulaire type de rétractation est toutefois modifié (art. R. 221-3 c. conso.).
3- Quels sont les impacts juridiques et opérationnels pour les professionnels de l’e-commerce ?
Ces modifications impliquent des changements techniques et contractuels à mettre en place avant le 19 juin 2026 :
- la révision du parcours client en ligne ;
- la modification des conditions générales de vente B to C.
4-Quelles sont les sanctions ?
A défaut d’introduction de cette nouvelle fonctionnalité, les professionnels concernés s’exposent à une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15.000 € pour une personne physique et jusqu’à 75.000 € pour une personne morale (article 242-13 du code de la consommation).
Bilan 2025 de l’ADLC
L’année 2025 est contrastée pour l’ADLC qui a rendu moins de décisions et de condamnations qu’à l’accoutumée (seulement 9 décisions de sanctions avec un total de 379 millions d’amendes ). D’habitude, le montant des sanctions sert d’argument à l’Autorité pour justifier le maintien ou l’augmentation de son budget lors des arbitrages budgétaires. Pas sûr dans ces conditions que l’Autorité échappe à un coup de rabot qu’impose la réduction du déficit public.
Et pourtant, ce bilan révèle une activité toujours soutenue en matière d’avis (17 en 2025) dans lesquels l’Autorité s’applique à éclairer les problématiques de concurrence sur lesquelles le Gouvernement, le Parlement, des autorités de régulation ou des organisations professionnelles l’interrogent lorsque l’Autorité ne le fait pas de sa propre initiative.
Plus encore, le contrôle des concentrations a battu tous les records (328 opérations) sous l’action combinée de seuils qui n’ont pas été révisés, pour tenir compte de l’inflation et de la cession de nombreux magasins liée à la réorganisation de Casino, Cora et Match qui ont donné lieu à des notifications en série, soit une augmentation de 11% par rapport à 2024.
La réorganisation du service des concentrations, avec l’arrivée d’un nouveau rapporteur général adjoint en 2024, a sans doute contribué au traitement efficace de cet afflux de dossier en 2025.
L’arrivée en 2025 d’un nouveau rapporteur général produira sans doute, en 2026, de nouveaux « fruits ». Espérons que les condamnations qui seront prononcées ne soient pas influencées par les coupes budgétaires qui pourraient être décidées en considération des sanctions tombées en 2025 !
Secret : la chambre criminelle de la Cour de cassation persévère (13 janvier 2026)
La question du secret professionnel et de la protection de la correspondance entre l’avocat et son client est au cœur d’une controverse dont les enjeux sont considérables. Il s’agit notamment du sort des consultations que les avocats adressent à leurs clients et qui sont appréhendées dans les boites mails des sociétés à l’occasion d’opérations de visite et de saisie réalisées par la DGCCRF ou par les rapporteurs de l’Autorité de la Concurrence.
Alors que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) et encore la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) consacrent cette protection, qu’il s’agisse de l’activité de conseil ou de la défense, la chambre criminelle de la Cour de Cassation persévère à la limiter aux seuls échanges qui concernent la défense du client dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à l’opération de visite et saisie ou aux échanges en lien avec elle.
On aurait pu penser qu’après la décision très récente du 8 octobre 2025 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation qui a jugé que « dès lors que l’avocat intervient au titre de son activité de conseil ou de défense, l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et les pièces y annexées, sont couvertes par le secret professionnel » la chambre criminelle reconsidèrerait sa position.
Mais non, dans une décision du 13 janvier 2026, elle considère que sa jurisprudence n’est pas contredite par celle de la chambre commerciale ni par celle de la CEDH. S’agissant des décisions de la chambre commerciale, la chambre criminelle explique que les décisions invoquées (Cass. Com., 4 nov. 2020, n° 1917.911 ; Cass. Com., 8 oct. 2025, n° 2416.995) ne contredisent aucunement sa propre jurisprudence, dès lors qu’elles ne portent pas sur le lien entre les pièces saisies et l’exercice des droits de la défense.
Elle estime que sa position concerne la saisissabilité des correspondances avocat-client dans le cadre des opérations réalisées sur le fondement de l’article L.450-4 du code de commerce. Mais ce texte, qui vise la saisie de documents, ne précise pas que ces mesures dérogent aux règles du secret, et la circonstance qu’il renvoie à l’article 56 du code de procédure pénale pour la seule réalisation des inventaires et des mises sous scellés, ne constitue pas une restriction à ce droit au secret, dont bénéficie par principe le client de l’avocat, dans la conception d’une société démocratique que consacre la jurisprudence européenne.
A cet égard, la chambre criminelle concède que la Cour Européenne accorde une protection large à la confidentialité des communications avocat-client, sans exiger qu’elles soient liées à l’exercice des droits de la défense (CEDH, 9 avr. 2019, Altay c. Turquie (n° 2), n° 11236/09). Elle souligne toutefois que cette protection peut faire l’objet de restrictions, lorsqu’elles sont prévues par la loi, fondées sur un but légitime et proportionnées, la marge d’appréciation des États étant par ailleurs plus étendue lorsque ces restrictions concernent des personnes morales (CEDH, 2 oct. 2014, Delta Pekarny c. République tchèque, n° 97/11). Mais ces conditions ne sont précisément pas réunies !
Autrement dit, la chambre criminelle de la Cour de cassation valide la saisie de consultations d’avocats qui sont établies en dehors de tout lien avec la défense, notamment toutes celles répondant aux demandes qu’un client peut solliciter de son avocat pour analyser une situation, réaliser un audit, en dehors de toute procédure. C’est la négation même de la jurisprudence de la CEDH, qui affirmait encore dans une décision C432/23 du 26 septembre 2024 en se référant à la charte des droits fondamentaux que « tout justiciable doit avoir la possibilité de s’adresser en toute liberté à son avocat, dont la profession même englobe, par essence, la tâche de donner, de façon indépendante, des avis juridiques à tous ceux qui en ont besoin ».
La jurisprudence de la chambre criminelle conduit à des solutions paradoxales : alors que les entreprises sollicitent l’avis de leurs avocats sur leurs pratiques, ce qui contribue à leur conformité, ces avis ne seraient pas couverts par le secret, si bien qu’il faudrait renoncer à de tels audits pour ne pas les révéler.
Il faut espérer une réelle évolution de la chambre criminelle, l’assemblée plénière de la Cour de Cassation pourrait le permettre, une question préjudicielle à la CJUE le permettrait aussi.
Arrêt Cass. Com. 7 janvier 2026, n°23-20.219 : La puissance économique du fournisseur victime n’exclut pas l’existence d’un déséquilibre significatif
On assimile souvent la notion de soumission, qui commande le déséquilibre significatif, à une asymétrie de puissance. Par un arrêt du 7 janvier 2026 (Arrêt Cass., Com. 7 janvier 2026, n°23-20.219), la chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur cette notion dont les contours ont été dessinés au fil des décisions par une appréciation in concreto selon la méthode du faisceau d’indices, comme l’a très bien montré le Pr. Marie Malaurie-Vignal dans un article récent (Recueil Dalloz 2026 p.111).
Dans cette affaire, la société ITM avait été mise en cause dans le cadre d’une enquête menée par la DGCCRF sur la « guerre des prix » dans la grande distribution. Il lui était fait grief d’avoir mis à exécution, dès mai 2014, un plan d’action national imposant à ses fournisseurs des remises supplémentaires, dans une logique de compensation de marge sans contrepartie.
Sur le fondement de l’ex-article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, la cour d’appel de Paris avait condamné la société ITM, pour tentative de soumission sur cinq de ses fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, et avait requis à son encontre le paiement d’une amende civile d’un montant de deux millions d’euros.
Réfutant l’existence même de telles pratiques, la société ITM s’est pourvue devant la Cour de cassation, invoquant notamment l’absence de déséquilibre économique entre les parties. Elle soutenait, qu’à défaut d’un tel déséquilibre, la soumission ou tentative de soumission ne pouvait être établie.
Toutefois et en premier lieu, la Cour de cassation rejette l’argument selon lequel l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties exclurait la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019.
Peu importait donc que les fournisseurs concernés fussent Colgate, Henkel, Mondelez, Johnson ou encore Aoste. La soumission ou tentative de soumission n’est pas écartée du seul fait que les victimes seraient elles-mêmes dotées d’une certaine puissance économique et qu’elles seraient à la tête de marques incontournables.
Bien que rendue sous l’empire de l’ancien droit, cette interprétation est, selon nous, tout à fait susceptible d’influencer l’application du texte dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019.
En deuxième lieu et pour répondre à un autre moyen de la société ITM, la Cour de cassation confirme la méthode d’appréciation des pratiques restrictives de concurrence mise en œuvre par la cour d’appel, résultant d’une approche concrète et globale des droits et obligations des parties.
Elle rappelle d’une part, que le litige est né de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles aux fins de maintien de ses marges. En conséquence, le déséquilibre significatif avait pu être apprécié par la cour d’appel au prisme de la comparaison entre les remises sollicitées et les contreparties proposées. Le fait, pour ces contreparties, qu’elles soient dérisoires ou absentes, suffisait à caractériser un déséquilibre significatif selon la Cour de cassation.
D’autre part, balayant l’argument de la société ITM, qui invoquait une augmentation significative de ses achats (plus de 3%) pour l’ensemble des fournisseurs concernés, la Cour de cassation confirme que les effets des pratiques restrictives de concurrence n’ont pas à être pris en compte pour caractériser l’existence ou non de celles-ci.
La solution dégagée par cette décision renforce le sentiment que la règle sur le déséquilibre significatif est d’un maniement délicat qui nécessite vraiment une appréciation au cas par cas.
Proposition de règlement sur l’accélération industrielle : vers un « Made in Europe » ?
Le 4 mars 2026, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement, l’« Industrial Accelerator Act » (IAA), visant à renforcer la demande en faveur des produits et technologies à faible émission de carbone et le « Made in Europe ».
L’initiative suscite des avis contrastés : crainte d’une flambée des prix et complexité des propositions pour les uns, mesures jugées insuffisantes par les autres.
Depuis 2024, 200.000 emplois européens ont été supprimés dans les industries à forte intensité énergétique et dans le secteur automobile. Selon les estimations, 600.000 suppressions seraient encore à craindre dans les 10 prochaines années dans la seule filière automobile (source Euronews).
Pour y faire face, les mesures européennes sont donc très attendues.
- Les secteurs industriels stratégiques visés
La proposition cible plusieurs secteurs considérés comme essentiels pour la souveraineté industrielle et la transition climatique de l’Union européenne.
Trois catégories principales sont concernées :
- les industries à forte intensité énergétique, telles que l’acier, l’aluminium, le ciment ou la chimie ;
- les technologies net-zéro (éolien, photovoltaïque, électrolyseurs, pompes à chaleur, etc.) ;
- l’industrie automobile, en particulier la chaîne de valeur des véhicules électriques.
- La commande publique comme instrument de politique industrielle
L’un des instruments centraux du dispositif consiste à mobiliser la commande publique et certains dispositifs de soutien public, afin de soutenir la demande pour des produits industriels européens et à faible émission de carbone.
Dans le cadre des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs seraient notamment tenus d’appliquer des quotas minimaux de produits à faible émission de carbone pour certains matériaux industriels utilisés dans les bâtiments, les infrastructures ou les véhicules. Par exemple, au moins 25 % de l’acier et de l’aluminium utilisés dans les projets publics devraient répondre à des critères de faible intensité carbone.
La proposition prévoit également des exigences d’origine « Made in Europe » pour certains produits. Ainsi, les véhicules électriques acquis dans le cadre d’appels d’offres publics devraient être assemblés dans l’Union européenne et comporter au moins 70 % de composants d’origine européenne (hors batterie).
Ces exigences peuvent toutefois faire l’objet de dérogations lorsqu’il est démontré que leur application entraînerait des difficultés d’approvisionnement ou des coûts disproportionnés.
En outre, la portée de ces nouvelles règles est restreinte par les engagements commerciaux internationaux de l’Union européenne. Les produits fabriqués par un fournisseur provenant de pays liés à l’Union européenne par un accord de libre-échange, une union douanière ou participant à l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce pourraient être traités comme équivalents aux produits européens. Il demeure que ne bénéficieraient pas de l’exception la Chine et les États-Unis, qui ne bénéficient d’aucun accord de ce type avec l’Union et qui sont principalement visés par le texte.
- Simplification des procédures pour les projets industriels
Afin d’accélérer les investissements industriels, la Commission européenne propose également de simplifier et numériser les procédures d’autorisation pour les projets industriels.
Les porteurs de projets pourraient ainsi soumettre une demande unique de permis via un portail numérique, couvrant l’ensemble des autorisations nécessaires (construction, environnement, raccordement au réseau, etc.). Les autorités compétentes seraient chargées de coordonner ces procédures et de respecter des délais déterminés pour l’instruction des dossiers.
La proposition prévoit également la création de zones d’accélération industrielle, dans lesquelles les États membres regrouperaient certaines activités industrielles stratégiques.
Dans ces zones, les autorités publiques seraient tenues de faciliter le financement des projets industriels, soutenir les investissements en recherche et développement, coordonner l’accès aux matières premières critiques et favoriser le développement de compétences industrielles.
- Encadrement des investissements directs étrangers
Tout en demeurant ouverts à l’investissement direct étranger, les nouveaux dispositifs prévoient des conditions spécifiques pour les investissements majeurs dans les secteurs jugés stratégiques.
Sont visées ainsi les opérations d’au moins 100 millions d’euros réalisées par des investisseurs provenant de pays tiers contrôlant plus de 40 % de la capacité mondiale de production dans des domaines tels que les véhicules électriques, les batteries, le solaire ou le recyclage de matières premières critiques.
Le régime s’appliquerait lorsqu’un investisseur étranger souhaite acquérir plus de 30% des parts, droits de vote ou des actifs d’une entité établie dans l’Union européenne active dans ces secteurs.
L’autorisation de l’investissement serait alors conditionnée au respect d’un ensemble d’exigences visant à garantir une contribution réelle à l’économie européenne. Plus précisément, l’investisseur étranger devrait satisfaire au moins quatre des six conditions prévues par la proposition :
- limiter sa participation à 49 % des parts, ou droits de vote,
- créer une coentreprise avec des partenaires européens disposant d’une participation dans la gestion effective du projet,
- consacrer au moins 1 % du chiffre d’affaires mondial de l’entité européenne à des activités de recherche et développement dans l’Union européenne,
- mettre en place des transferts de technologies, des concessions de droits de propriété intellectuelle et de savoir‑faire au bénéfice de l’entité européenne,
- publier une stratégie visant à renforcer les chaînes de valeur européennes et s’efforcer de s’approvisionner à hauteur d’au moins 30 % en intrants provenant de l’Union européenne pour les produits vendus sur le marché européen,
- garantir qu’au moins 50 % des emplois seront occupés par des travailleurs de l’Union européenne.
Ces investissements devraient en outre faire l’objet d’une procédure de notification auprès des autorités nationales compétentes et de la Commission européenne.
La proposition doit maintenant être examinée par le Parlement européen et le Conseil selon la procédure législative ordinaire. Si elle est adoptée, la proposition de règlement sur l’accélération industrielle constituerait la première insertion de la préférence européenne dans la législation européenne.
Du côté de hw&h
Nouveau partenariat : « Louis & Ludwig »
hw&h a conclu un partenariat stratégique avec deux experts basés à Munich, reconnus pour leur longue expérience dans l’accompagnement des entreprises franco-allemandes, tant en ressources humaines que dans le conseil stratégique. Ce partenariat permet au cabinet d’élargir son offre et de soutenir ses clients sur des enjeux tels que la compréhension du marché allemand, la gestion juridique transfrontalière, ou encore les opérations de croissance externe.
(https://www.louis-ludwig.com/)
Accompagnement des dirigeants de transition
hw&h met désormais son expertise juridique au service d’amadeus.executives, un réseau de managers de transition expérimentés de premier plan intervenant dans des contextes de transformation ou d’urgence. Le cabinet les accompagne sur l’ensemble des aspects juridiques liés à leurs missions dans l’environnement franco-allemand.
[https://amadeus-executives.com/]
Nouveautés internes – depuis le 1er janvier 2026
- Michael Hertslet, cofondateur du cabinet, a cessé son activité d’avocat après une carrière consacrée aux relations franco-allemandes. L’empreinte que Michael laisse au cabinet continuera d’inspirer et d’accompagner nos équipes.
- Anouk Darcet rejoint hw&h en tant que of counsel, apportant près de 20 ans d’expertise au service de la pratique franco-allemande. Anouk vient développer la pratique du droit de l’énergie et renforcer l’équipe en charge des risques industriels.
[https://hwh.eu/utilisateurs/anouk-darcet-felgen/]
Cycle de formations 2026
Pour l’année 2026, hw&h lance un cycle de formations destiné aux juristes et aux équipes dirigeantes.
- En février, une matinée a été consacrée à l’actualité 2025 du droit de la distribution, concurrence et consommation.
- Prochains thèmes :
– La rupture brutale des relations commerciales établies
– Les appels d’offres publics et privés
(Inscription ici : invitation@hwh-avocats.com)
Intervention au 58ᵉ séminaire de Fischbachau – janvier 2026
hw&h est à nouveau intervenu lors de cet événement franco-allemand en Bavière pour présenter le système juridique français aux fonctionnaires du Land. La conférence a été assurée par Dominique Heintz, Jean‑François Bohnert (procureur général près la cour d’appel de Versailles) et Anne Leiding (juge et directrice de l’Amtsgericht d’Ebersberg).
Engagements institutionnels et associatifs
- hw&h soutient le consulat général de France à Munich lors des célébrations du 14 juillet 2026.
- Le cabinet, à travers Dominique Heintz et Maria Bagate, est membre de l’APDC. En 2026, Dominique Heintz parraine l’un des finalistes 2025 de la bourse de l’Association, récompensant un étudiant boursier engagé dans un projet lié au droit de la concurrence.













