Infos Covid-19 : hw&h se mobilise à vos côtés
- A la uneLa situation exceptionnelle que nous traversons est évolutive.
Nous recensons depuis le 16 mars sous cette rubrique les éléments d’information ou d’analyse qui nous paraissent utiles à la réflexion.
Cet article est régulièrement mis à jour.
La loi « état d’urgence sanitaire » est adoptée
(dernière màj : 22/03/20)
Le dimanche 22 mars 2020, la commission mixte paritaire a adopté le texte (pour voir le texte adopté cliquez ici) qui met en place un état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Outre les mesures d’urgence qui restreignent les libertés d’aller et venir, de réunion, de propriété (pour permettre la réquisition de biens nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire sous peine d’une amendes de 10 000€), le gouvernement est autorisé sur le plan économique à prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaire pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur les marchés de certains produits, de prendre des mesures réglementaires limitant la liberté d’entreprendre dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire.
1. Aide financière
- Aide directe ou indirecte aux personnes dont la viabilité est mise en cause notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie ainsi qu’un fonds de financement ;
- Assouplissement des règles permettant à la BPI de renforcer sa capacité d’accorder des garanties.
2. Droit du travail
- Mise en place de règles de facilitant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelques soit leur taille ;
- Adaptation du mécanisme d’indemnisation de l’absence pour maladie (L1226-1 C.trav.) ;
- Possibilité d’adaptation ou de modification des accord d’entreprise pour permettre à l’employeur de d’imposer ou modifier les dates des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables ;
- Droit de l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise des RTT ;
- Dérogation aux règles du temps de travail hebdomadaire et au travail dominical dans les secteurs sensibles ;
- Décalage du versement de l’intéressement des salariés ;
- Modification de la date et des conditions de versement de la prime de pouvoir d’achat ;
- Adaptation des élections prud’hommales ;
- Aménagement des modalités d’exercice des médecins du travail ;
- Modification des règles de consultation du CSE et suspension des élections en cours ;
- Aménagement des règles relatives à la formation professionnelle ;
- Adaptation des modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de remplacement ;
- Possibilité d’étendre le nombre d’enfants qu’un assistant maternel peut garder à domicile lorsque les parents exercent leur activité sur leur lieu de travail.
3. Délais des contrats
- Assouplissement des obligations des entreprises à l’égard de leurs clients et de leurs fournisseurs notamment en terme de délais et de pénalités.
4. Difficultés des entreprises
- Possibilité de modification des règles applicables dans le secteur du commerce de l’agriculture et de la pêche sans autre précision, mais dans l’esprit d’adapter les règles de la sauvegarde ou du mandat ad hoc.
5. Habitation
- Report des dates de maintien dans les lieux et d’expulsion pour les baux d’habitation ;
- Adaptation des règles de la copropriété sur les mandats de syndic la réunion des assemblées générale de copropriétaires.
6. Marchés publics
- Adaptation des règles relatives notamment aux délais de paiement, pénalités et résiliation des marchés pour ne pas pénaliser les entreprises.
7. Micro-entreprises
- Pour celles dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie permission de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, factures d’eau, gaz, électricité à faire en locaux professionnels et commerciaux
8. Délais administratifs et judiciaires
- Tous les délais de dépôt, de consultation, de demandes doivent être adaptés ;
- Tous les délais de procédure emportant une nullité, une caducité, une forclusion, une prescription, une inopposabilité, une déchéance, la fin d’un agrément ou d’une autorisation doivent être adaptés, interrompus, suspendus ou reportés, sauf pour les mesures privatives de liberté.
9. Justice
- Les règles de compétence territoriale et de formation des juridictions peuvent être adaptées pour tenir compte de la propagation de l’épidémie. Il est possible de recourir à des visioconférence et de modifier les règles de saisine des juridictions de même que l’organisation du contradictoire ;
- Les règles de garde à vue et celles relatives au déroulement et la durée de la détention provisoire, des assignation à résidence sous surveillance électronique peuvent faire l’objet d’adaptation en ce qui concerne les délais ;
- Les règles relatives à l’application des peines et aux modalités d’affectation des détenus dans les établissements pénitentiaires peuvent être adaptées.
10. Droit des sociétés
- Simplification des règles relatives à la réunion aux délibérations des assemblées générales ;
- Simplification des règles relatives à l’établissement d’arrêtés, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes sociaux ainsi que les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes.
11. Fonctionnement des établissements publics
- Adaptation et simplification des règles de fonctionnement pour les instances les établissements publics, les instances collégiales administratives, les autorités administratives indépendantes avec possibilité de recourir à des réunions dématérialisées ou à la visioconférence ;
- Prorogation des mandats des membres des conseils d’administration des caisses de MSA.
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Droit des contrats
L’effet de la crise sur les délais en droit des contrats.(dernière màj : 27/03/20)
Parmi les 25 ordonnances qui ont été rendues le 25 mars 2020 l’une d’entre elle (n° 2020-306) concerne plus particulièrement les délais en matière contractuelle pendant la période d’urgence sanitaire (cliquez ici).
L’ordonnance établie dans la précipitation laissait subsister des incertitudes, la circulaire JUSC 2008708C du 26 mars 2020 vient utilement en préciser la portée (cliquez ici).
Rappelons que la période d’urgence sanitaire est pour l’instant fixée du 12 mars au 24 mai 2020. Cette période est susceptible de modifications et pourra être ultérieurement prolongée. Les délais concernés par l’ordonnance sont tous les délais arrivés à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (ci-après la « Période juridiquement protégée »). L’ordonnance vise donc les délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 20201.
1. Ce qui est sûr c’est que pendant la période d’urgence sanitaire, le paiement des obligations contractuelles doit toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat.
Ceci résulte d’une lecture a contrario de l’article 2 de l’ordonnance.
2. Ce qui est sûr aussi, c’est que la mise en jeu des clauses d’astreinte, des clauses pénales, des clauses résolutoires et des clauses de déchéance qui visent à sanctionner une inexécution des obligations dans un délai déterminé voient leur effet paralysé pendant la période d’urgence, quelle que soit la date de leur mise en œuvre, si le délai a expiré durant cette Période juridiquement protégée.
Ainsi, par exemple si – avant le 12 mars 2020 – une astreinte a été ordonnée ou une clause pénale mise en œuvre pour une inexécution, les astreintes ou pénalités dues avant cette date s’arrêtent de courir et ne reprendront qu’un mois après la cessation de la période d’urgence sanitaire (sauf s’il a été mis fin dans l’intervalle à l’inexécution).
De même, la clause résolutoire mise en œuvre avant le 12 mars qui n’est pas acquise avant le 12 mars 2020, ne produira effet qu’un mois après la fin de la Période juridiquement protégée, soit dans les deux mois suivant la cessation de l’état d’urgence, si le débiteur n’a pas exécuté son obligation d’ici là.
Il en est de même si ces clauses étaient mises en œuvre durant la période d’urgence.
Ces points sont réglés par l’article 4 de l’ordonnance.
3. Ce qui est également acquis, c’est que l’acte qui devrait être accompli dans un délai ou une période déterminée qui expire pendant la Période juridiquement protégée pour éviter la reconduction d’un contrat (dénonciation) ou pour le résilier et qui ne l’aurait pas été peut être accompli dans les deux mois qui suivent la fin de la Période juridiquement protégée.
4. En revanche, l’ordonnance ne règle pas les effets d’une non-reconduction ou d’une résiliation (autrement qu’en vertu d’une clause résolutoire pour inexécution) intervenus pendant la période d’urgence. L’état d’urgence ne les suspend pas.
Ces deux derniers points relèvent de l’article 5 de l’ordonnance.
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Force majeure (dernière màj : 07/03/20)
Dans le contexte particulier de ralentissement de l’économie lié à la crise sanitaire, comment faire face ou au contraire se désengager de ses obligations contractuelles dans les relations avec ses partenaires commerciaux ?
Le 28 février 2020, le ministre de l’Économie et des Finances a déclaré que le coronavirus devait être considéré comme un cas de force majeure. En pratique les choses sont plus complexes et il appartiendra aux juges d’apprécier si les conditions permettant de caractériser la force majeure sont réunies.
La force majeure – mécanisme qui permet de suspendre l’exécution d’une obligation ou de mettre fin au contrat – est prévue à l’article 1218 du Code civil. Elle n’est reconnue que si trois conditions cumulatives sont réunies :
- un événement échappant au contrôle du débiteur ;
- qui était imprévisible à la signature du contrat, et
- qui était insurmontable malgré les efforts du débiteur.
La jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer, à plusieurs reprises au sujet d’épidémies qui étaient invoquées comme évènements constitutifs de force majeure. Les juges ont majoritairement rejeté de telles demandes (voir notamment : CA Basse-Terre, 17 décembre 2018 n° 17/00739 pour le virus du chikungunya ; CA Paris, 29 mars 2016, n°15/05607 pour le virus Ebola ; CA Besançon, 8 janvier 2014 n° 12/0229 pour la grippe H1N1 de 2009 ; CA Nancy, 22 novembre 2010, n° 09/00003 pour l’épidémie de dengue).
De manière synthétique, dans ces précédentes décisions, les juges ont rejeté la qualification de force majeure car ils ont considéré : soit que les maladies étaient connues, de même que leurs risques de diffusion et effets sur la santé, soit qu’elles n’entraînaient pas de complications dans la majorité des cas pour les patients.
Cependant l’ampleur inédite de la pandémie du Covid-19 et des mesures prises par le gouvernement pourraient-elles conduire les tribunaux à constater que les conditions de la force majeure sont réunies ?
Les premiers arrêts sur ce sujet viennent d’être rendus.
Les juges ont considéré que le risque de contamination du Covid-19 constituait un cas de force majeure permettant de statuer hors la présence des justiciables lors des audiences (en matière de droit des étrangers : CA, Colmar, 12 mars 2020, n° 20/01098; CA Colmar, 16 mars 2020, n° 20/01143 ; CA Colmar, 16 mars 2020, n° 20/01142 et en matière de droit et protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques : CA Bordeaux, 19 mars 2020, n° 20/01415; CA Bordeaux, 19 mars 2020, n° 20/01424).
Dans un arrêt du 4 mars 2020, la Cour d’appel de Douai a également jugé que le risque de pandémie lié au Coronavirus caractérisait la force majeure s’agissant de l’annulation d’un vol à destination de Naples, considérée comme une zone « à risques » (CA Douai, 4 mars 2020, n° 20/00395). Dans cette affaire, une personne devait être remise aux autorités italiennes à la suite de l’exécution d’une peine d’emprisonnement et demeurait en retenue administrative en France pour le temps strictement nécessaire à son départ. Le juge des libertés et de la détention a retenu que « les circonstances de l’annulation du vol caractérisent la force majeure et ne sont pas imputables à un défaut de diligences » de l’administration. L’ordonnance prolongeant la retenue administrative a donc été confirmée par la Cour d’appel de Douai.
Si ces jurisprudences sont intéressantes, il convient de souligner, qu’à ce jour, aucune décision reconnaissant l’épidémie du Covid-19 comme un cas de force majeure ne concerne la matière contractuelle.
Il ne faut donc pas considérer que la force majeure sera retenue automatiquement dans tous les cas pour exonérer un débiteur de ses obligations. Il est prudent d’attendre une solution similaire dans un litige lié à l’exécution de contrats commerciaux.
Il est plus que probable de penser que les contrats conclus pendant la période d’état d’urgence sanitaire, qui commence dès le 12 mars 2020, ne pourront pas bénéficier de la force majeure en raison du Covid-19, puisque les cocontractants connaissaient les mesures de confinement à venir.
Par ailleurs, on pourra s’interroger sur le fait de savoir si au-delà de la force majeure, c’est le fait du prince qui peut être recherché, certains manquements aux obligations contractuelles étant imputables, nous semble-t-il, au-delà de la seule épidémie, aux décisions politiques qui en sont la conséquence et qui elles, n’étaient pas nécessairement prévisibles et encore moins surmontables.
Une autre piste de réflexion pour les entreprises pourra être de mobiliser la règle de l’imprévision, nouveauté introduite dans notre Code civil lors de la réforme de 2016. Afin de mobiliser cette règle, deux conditions cumulatives sont nécessaires :
- des circonstances imprévisibles ;
- rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse. Si tel est le cas, une renégociation pourra être demandée par la partie qui souhaite s’en prévaloir. Plutôt que de diriger les parties vers une suspension ou à terme une résiliation pure et simple de leurs contrats, l’imprévision pourrait avoir le mérite d’ouvrir ou plutôt de rouvrir des négociations, sans écarter toutefois la possibilité d’une résolution, le cas échéant par le juge.
Dans l’un comme dans l’autre cas, pour la force majeure comme pour l’imprévision, il convient encore de rappeler que des aménagements contractuels peuvent avoir été prévus par les parties lors de la rédaction de leurs contrats. Le premier réflexe devra donc être de s’y reporter pour examiner avec soins les options que les parties peuvent envisager.
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Droit social
Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, le dispositif destiné aux entreprises en matière sociale s’articule autour de deux mesures « phares » : l’activité partielle et la prise de jours de congés -ou de jours de repos- imposée ou modifiée par l’employeur. Cliquez ici pour lire notre article spécialement dédié à l’impact du Covid-19 en matière de droit social.
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Allègement de charges
Social (dernière màj : 18/03/20)
- Les pouvoirs publics ont annoncé un report de charges sociales sans pénalités pouvant aller jusqu’à 3 mois, les modalités vont être prochainement précisées.
- Le projet de décret actuellement en cours d’élaboration ne prévoit pas de faire bénéficier les cadres dirigeants des mesures de chômage partiel. À suivre…
Fiscal (dernière màj : 23/03/20)
Il est également possible de solliciter un rééchelonnement ou une remise auprès de l’administration.
Attention ⚠️ TVA : Il n’y a aucun report des règles d’exigibilité de paiement de la TVA, la DGFIP dans son communiqué du 13 mars 2020 ne vise pas la TVA. Dans une déclaration du ministre du budget le 19 mars 2020 il a été précisé la « TVA (…) est dûe ».
Cliquez ici pour télécharger le formulaire.
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Droit Immobilier
(dernière màj : 03/04/20)
Droit des sociétés
(dernière màj : 03/04/20)
Est-il possible de tenir les assemblées sans présence physique? Dans quelles conditions peut-on reporter l’assemblée générale ? Vous trouverez réponse à ces questions en cliquant ici.
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Recouvrement de créances
Organisation des tribunaux (dernière màj : 16/03/20)
Les moyens d’action font en ce moment défaut pour engager une procédure efficacement.
Le tribunal judiciaire de Paris a mis un plan de continuation de ses activités. Le juge de l’exécution n’est pour l’instant pas visé par ce plan de continuation. Ceci a pour conséquence qu’il ne peut actuellement être engagé de procédure ou être obtenu des audiences. Les seules exceptions qui sont acceptées sont les cas dans lesquels un délai de procédure doit être respecté.
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Préventions des difficultés
Solutions classiques (dernière màj : 18/03/20)
La situation actuelle peut conduire à des difficultés conjoncturelles importantes notamment sur la trésorerie de l’entreprise. Si la mobilisation du compte client par un système d’affacturage ou par une ouverture de ligne de crédit de la part d’un établissement bancaire s’avère insuffisant, le recours à un mandat ad hoc peut permettre une renégociation des dettes avec les principaux créanciers.
Le recours à une procédure de sauvegarde doit permettre -par le gel de toutes les dettes- de reconstituer la trésorerie pour permettre la mise en place d’un plan d’apurement. En pratique cette formule plus lourde a des impacts notamment pour participer aux appels d’offres sur les marchés publics.
Délais de paiement (dernière màj : 18/03/20)
On a tendance souvent à considérer que la première mesure préventive en cas de difficultés consiste à retenir les paiements à leur échéance.
En l’absence de dispositions législatives suspendant les textes applicables, les entreprises restent tenues aux délais de paiement des articles L441-10 et L441-11 du code de commerce pendant la crise de Covid-19. Les intérêts de retard seront donc applicables et pourront être réclamés par les créanciers.
La DGCCRF n’a pas indiqué à ce stade si elle entendait faire usage de ses pouvoirs de sanctions. On ne peut toutefois l’écarter dans la mesure où l’État envisage par ailleurs de faire un effort important pour soutenir la trésorerie des entreprises. On peut en effet imaginer qu’en contrepartie l’État attende que les opérateurs économiques respectent les délais de paiement pour éviter un phénomène de contagion.
Rupture des relations (dernière màj : 18/03/20)
Il n’est pas possible de mettre un terme brutalement à des relations commerciales établies sans s’exposer à des dommages intérêts. Autrement dit il faut respecter un préavis raisonnable. La crise du Covid-19 peut-elle servir de justificatif à une rupture brutale des relations commerciales établies? La jurisprudence rendue jusqu’à présent sur la base de l’article L442-6, I, 5° du code de commerce (désormais L442-1, II) permet de penser que la crise pourrait dans certaines situations justifier un préavis réduit.
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Concurrence
L’Autorité de la concurrence s’adapte à l’épidémie de Covid-19 (dernière màj : 06/03/20)
Dans un communiqué du 27 mars 2020, l’Autorité de la concurrence a apporté des précisions quant aux délais et procédures qui seront adaptés du fait de l’état d’urgence sanitaire à la suite de l’adoption de la loi du 23 mars 2020 sur l’état d’urgence sanitaire et de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
- Suspension des délais d’instruction dans les dossiers relatifs aux projets de concentration
Compte tenu de la situation sanitaire en France, l’Autorité de la concurrence précisait déjà dans un communiqué du 17 mars 2020, qu’en matière de concentrations, les procédures et délais pourront être adaptés. Les entreprises étaient ainsi invitées à différer les notifications non urgentes.
Dans son communiqué du 27 mars 2020, l’Autorité de la concurrence précise que, conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, les délais d’instruction des projets de concentration fixés notamment aux articles L. 430-5 et L. 430-7 du Code de commerce sont suspendus, à compter du 12 mars 2020, et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (à savoir du 12 mars jusqu’au 24 juin 2020).
L’ordonnance n° 2020-306 précitée ne fait toutefois pas obstacle à la réalisation d’un acte ou d’une formalité dont le terme échoit dans la période visée mais permet de considérer comme n’étant pas entaché d’illégalité l’acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti. L’Autorité de la concurrence précise qu’elle fera ses meilleurs efforts pour rendre ses décisions, en particulier en matière de décisions prises en Phase I, sans attendre l’expiration des délais supplémentaires conférés par ces dispositions. En revanche, les cas complexes ou les instructions de Phase II pourront, eux, bénéficier si nécessaire de suspension de délais.
La Commission européenne a, de son côté, encouragé les entreprises à retarder les notifications de leurs opérations de concentration. Dans le cas contraire, la DG concurrence encourage fortement toutes les soumissions par voie électronique (pour plus de détails : cliquez ici).
- Suspension des délais de production des observations et des mémoires en réponse à une notification des griefs ou à un rapport
Contrairement à la prorogation – plus favorable – des délais prévue par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 précitée, le Rapporteur général a décidé que le délai de deux mois dont disposent les entreprises pour présenter, en application de l’article L. 463-2 du Code de commerce, leurs observations en réponse à une notification de griefs ou à un rapport, serait simplement suspendu et non prorogé à compter du 17 mars 2020.
Ce délai reprendra à compter du lendemain de la publication du décret qui lèvera les restrictions de déplacement instituées initialement par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 (et non à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire comme le prévoit l’article 1 de l’ordonnance n°2020-306).
Cette différence de régime s’expliquerait par le fait que les observations et les mémoires en réponse à une notification des griefs ou à un rapport ne constitueraient pas des actes juridiques créateurs d’obligations conformément à l’article 1100 du Code civil. De ce fait, ils ne ne rentreraient pas dans le champ de l’article 2 de l’ordonnance précitée.
Néanmoins, l’Autorité a nuancé cette interprétation en indiquant qu’elle suivrait une approche pragmatique. Elle indique par exemple dans son communiqué du 27 mars dernier qu’« un nouveau délai supplémentaire pourra en tout état de cause être demandé après la levée des restrictions de déplacement, si de nouvelles circonstances exceptionnelles le justifient ».
Il s’agit de noter que les demandes relatives aux délais devront, pendant la durée des restrictions de déplacement, être adressées aux services d’instruction et au service de la procédure par voie électronique.
- Suspension des délais de réponse aux demandes de renseignements
Adoptant la même lecture que pour les observations et mémoires en réponse à une notification de griefs ou à un rapport, l’Autorité a annoncé que les délais de réponses aux demandes de renseignements seraient suspendus à compter du 17 mars 2020 et reprendront à compter du lendemain de la publication du décret qui lèvera les restrictions de déplacement instituées initialement par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020.
Toutefois, l’Autorité a indiqué qu’elle prendrait en compte les difficultés éprouvées par les entreprises pour mobiliser leur personnel face aux nécessités d’instruction des dossiers.
- Transmission dématérialisée des demandes de clémence
Jusqu’à la levée des restrictions de déplacement, et par dérogation à l’article R. 464-5 du Code de commerce, les demandes de clémence sont déposées par voie électronique.
Par ailleurs, les délais d’ores et déjà accordés dans le cadre du marqueur de clémence sont suspendus à compter du 17 mars 2020 et reprendront à la levée des restrictions de déplacement.
- Transmission dématérialisée des actes de procédure
L’Autorité de la concurrence précise que pendant toute la durée des restrictions de déplacement instituées initialement par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, les saisines, observations à une notification de griefs, mémoires en réponse à un rapport, demandes de secret d’affaires ou de levée du secret des affaires sont transmis par voie électronique à l’Autorité, qui en accusera réception.
De la même manière, les notifications de griefs, les rapports, les projets de déclassement d’informations confidentielles et les décisions de l’Autorité et du Rapporteur général seront notifiés par voie électronique aux personnes concernées et au commissaire du gouvernement.
Les décisions ou les avis de l’Autorité sont également adressés par voie électronique aux personnes concernées. La notification faisant courir les délais de recours n’interviendra qu’à la suite de la levée de la restriction de déplacement.
Quant aux actes transmis à l’Autorité par lettre recommandée pendant la période allant du 12 mars 2020 à aujourd’hui, ils doivent être à nouveau envoyés par voie électronique.
- Délais de prescription et délais de recours
Les actes ou décisions mentionnés à l’article L. 462-7 du Code de commerce, qui auraient dû intervenir dans la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, pourront être accomplis, afin d’éviter la prescription d’action de l’Autorité, dans un délai de deux mois à compter de la fin de cette période, sans être sanctionnés pour leur tardiveté.
Il en va de même des recours contre les décisions de l’Autorité.
- Délais d’exécution des engagements et des injonctions
En application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, les délais de mise en œuvre des engagements, injonctions ou mesures conservatoires sont dès lors suspendus ou reportés jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
RGPD
Pour lire notre F.A.Q. spécialement dédiée au sujet, cliquez ici.
Nous recensons dans cette F.A.Q. toutes vos interrogations concernant l’impact du Covid-19 en matière de protection des données à caractère personnel.
Allongement des délais devant les Offices de PI
(dernière màj : 23/03/20)
Les offices de Propriété Intellectuelle ont déjà à titre provisoire et conservatoire décidé de prorogé nombre de délais :
Mesures prises par l’EUIPO
L’EUIPO a prorogé jusqu’au 1er mai 2020, tous les délais devant l’Office. S’agissant d’un jour férié, ils le sont donc en réalité jusqu’au lundi 4 mai 2020.
Cette prorogation porte sur la grande majorité des délais.
Mesures prises par l’INPI
L’INPI a porté à 4 mois tous les délais dans les procédures relatives aux marques ainsi qu’aux dessins et modèles, non échus au 16 mars 2020, sauf pour les procédures d’opposition.
Toutefois, le projet de loi d’urgence en cours d’examen au Parlement, devrait avoir un impact sur la procédure d’opposition. En l’état, il prévoit la suspension des délais à compter du 12 mars 2020, jusqu’à trois mois suivant la fin des mesures de confinement.
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Circulation des marchandises
La liberté de circulation des marchandises dans l’UE face au Covid-19 (dernière màj : 19/03/20)
1. Le 13 mars 2020, la Commission Européenne a publié une communication sur les aspects économiques de la crise du Covid-19. Il est rappelé que Le Traité (TFUE) permet aux États sous certaines conditions strictes de s’écarter des règles du marché unique. En vertu de l’article 36 du TFUE, les Etats Membres peuvent restreindre les exportations pour protéger notamment la santé et la vie des êtres humains. Ces restrictions doivent être justifiées, c’est-à-dire appropriées, nécessaires et proportionnées à ces objectifs. En l’espèce, l’objectif est d’éviter l’aggravation de pénuries de marchandises considérées comme essentielles, telles que les équipements de protection individuelle, les dispositifs médicaux ou les médicaments. Toute mesure nationale envisagée limitant l’accès aux médicaments et aux équipements de protection doit être notifiée à la Commission, qui doit en informer les autres États Membres (voir page 3).
Pour plus d’informations cliquez ici.
2. Le 16 mars 2020, la Commission Européenne a fixé des lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique face au Covid-19 et à garantir la disponibilité des biens et des services essentiels. L’objectif est de protéger la santé des citoyens, de garantir le traitement adéquat des personnes qui doivent voyager et de garantir la disponibilité des biens et des services essentiels.
Les lignes directrices définissent les principes d’une approche intégrée de gestion efficace des frontières visant à protéger la santé publique tout en préservant l’intégrité du marché unique.
Les lignes directrices rappellent que « pour éviter à la fois les pénuries et l’aggravation des difficultés sociales et économiques que connaissent déjà tous les pays européens, il est essentiel de préserver le fonctionnement du marché unique. Il convient donc que les États membres n’appliquent aucune mesure mettant en péril l’intégrité du marché unique des biens, notamment en ce qui concerne les chaînes d’approvisionnement, et s’abstiennent de toute pratique déloyale ».
- En ce qui concerne le transport, les lignes directrices soulignent que le secteur des transports et de la mobilité revêt une importance cruciale en vue d’assurer la continuité économique. Le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement doit être préservé, notamment en ce qui concerne les biens de première nécessité tels que les denrées alimentaires, y compris les aliments pour bétail, les équipements et fournitures médicaux essentiels et les équipements et fournitures de protection essentiels. Les États Membres ne doivent imposer de restrictions touchant le transport de marchandises et de voyageurs pour des raisons de santé publique que si ces restrictions sont :
- transparentes, c’est-à-dire prévues dans des déclarations/documents publics;
- dûment motivées, c’est-à-dire que les raisons justifiant ces mesures et leur lien avec la Covid-19 doivent être détaillés. Les justifications doivent être fondées sur des données scientifiques et étayées par des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC);
- proportionnées, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire;
- pertinentes et spécifiques aux différents modes de transport, c’est-à-dire que les restrictions applicables à un mode de transport donné doivent être adaptées à ce mode de transport, et
- non discriminatoires.
- En ce qui concerne la libre circulation de toutes les marchandises, les Etats membres doivent garantir la chaîne d’approvisionnement des produits de première nécessité tels que les médicaments, le matériel médical, les denrées alimentaires périssables et de première nécessité ainsi que le bétail. Aucune restriction à la circulation des marchandises au sein du marché unique n’est autorisée, en particulier (mais pas uniquement) en ce qui concerne les biens de première nécessité, les biens sanitaires et les biens périssables, notamment les denrées alimentaires, sauf dans des cas dûment justifiés. Selon l’Autorité européenne de sécurité des aliments, il n’existe aucune preuve que l’alimentation soit une source ou une source de transmission du Covid-19.
Les États membres doivent assurer un approvisionnement constant pour répondre aux besoins sociaux, afin d’éviter les achats sous l’effet de la panique et le risque d’affluence dangereuse dans les magasins, ce qui exigera un engagement proactif de la chaîne d’approvisionnement tout entière.
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La liberté de circulation des marchandises entre La France et l’Allemagne face au Covid-19 (dernière màj : 19/03/20)
1. Dans un communiqué du 15 mars 2020, le Ministère de l’Intérieur a indiqué que les franchissements de la frontière franco-allemande seront limités, dans les deux sens, au strict nécessaire. Seront quoi qu’il en soit autorisés à traverser la frontière sur les différents points de passage terrestres :
- les salariés frontaliers vivant de part et d’autre de la frontière,
- les transporteurs de marchandises.
La mise en œuvre concrète de ces mesures fera l’objet d’une concertation étroite entre les autorités françaises et allemandes.
2. L’Ambassade de France à Berlin a mis en ligne une « foire aux questions ». Deux questions abordent la problématique liée à la liberté de circulation des marchandises entre la France et l’Allemagne :
- Question n°2 : La frontière franco-allemande est-elle fermée ?
La frontière terrestre entre la France et l’Allemagne n’est pas « fermée » mais soumise à un renforcement des contrôles depuis le 16 mars 2020. Dans le cadre du confinement des populations, les déplacements et voyages non indispensables ne sont pas autorisés depuis le 18 mars 2020. En conséquence, seuls les retours vers la France des Français et résidents permanents en France sont autorisés.
Par ailleurs, les liaisons aériennes et ferroviaires, quoique plus rares, sont toujours possibles.
Depuis le 18 mars 2020, les contrôles renforcés des autorités allemandes sont appliqués également au trafic aérien et maritime.
- Question n°22 : Le transport des marchandises est-il affecté par la fermeture des frontières ?:
Cette mesure ne s´appliquera pas aux transports de marchandises – notamment alimentation, médicaments et produits essentiels pour la production industrielle, qui pourront continuer de circuler librement.
3. Le 17 mars 2020, le Consulat Général de France à Düsseldorf a également indiqué que des contrôles sont renforcés à la frontière terrestre franco-allemande depuis le 16 mars 2020 (8h00). Il est toutefois précisé qu’il ne s’agit pas d’une fermeture de la frontière entre la France et l’Allemagne mais de contrôles renforcés aux frontières de part et d’autre afin d’éviter les circulations et les déplacements non nécessaires. Les frontaliers et le transport de marchandises en particulier pourront circuler aux points de passage.
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Droit allemand
Alors que la France s’est dotée d’un dispositif pour mettre en place un état d’urgence sanitaire et régler par voie d’ordonnances les conséquences de la pandémie dans les différents secteurs du droit, le droit allemand a adopté un paquet législatif, vous en trouverez les principales mesures visant les entreprises en cliquant ici.
- Comme l’état d’urgence sanitaire a été prorogé par une loi n°2020-546 du 11 mai 2020, nous vous renvoyons à notre nouvel article sur la période juridique protégée » [↩]