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COVID-19 et congés payés : récupération ultérieure des jours de congés en droit allemand

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Covid-19 congés payés

Selon un jugement du 15 octobre 2021 (7 Sa 857/21) du Tribunal régional du travail (LAG) de Düsseldorf, la récupération ultérieure des jours de congés affectés par une infection à la COVID-19 nécessite un certificat médical attestant l’incapacité de travail du salarié due à l’infection.

Dans l’affaire à l’origine de la décision, une salariée a contracté la COVID-19 pendant ses congés et avait dû s’isoler à son domicile suite à une décision de l’autorité sanitaire compétente. Cette période d’isolement a coïncidé avec ses congés sur une période de 10 jours. La décision mentionnait que la salariée était malade au sens de l’article 2, point 4, de la Loi allemande relative à la prévention des infections (IfSG). La salariée n’avait cependant pas sollicité de certificat d’incapacité de travail par un médecin.

La salariée a alors demandé à son employeur de lui accorder dix jours de congés supplémentaires au motif que ces jours n’avaient pas été utilisés en raison de l’isolement imposé.

Le LAG Düsseldorf a rejeté la demande, confirmant ainsi le jugement intervenu en première instance, au motif que l’article 9 de la Loi fédérale relative aux congés payés (BUrlG) ne prévoit la récupération des jours de congés qu’en cas d’incapacité de travail due à la maladie et attestée par un certificat médical. Ainsi, une simple attestation, par l’autorité sanitaire, selon laquelle le salarié a contracté la COVID-19, ne suffit pas en absence d’appréciation médicale de la capacité de travail du salarié.

Le pourvoi en cassation devant le Tribunal fédéral du travail (BAG) a été admis.

En revanche, le 27 janvier 2022 (5 Sa 1030/21), le Tribunal régional du travail de Hamm (LAG Hamm) a jugé, dans le cas d’un salarié ayant été mis en isolement à domicile pendant ses vacances suite au contact avec une personne infectée par la COVID-19, que le salarié n’avait pas été en mesure d’organiser ses vacances comme il l’entendait et que la situation d’une mise en isolement était comparable à une incapacité de travail pour cause de maladie. L’employeur devait donc lui accorder des jours supplémentaires en application analogue de l’article 9 de la loi BUrlG, qui prévoit que les périodes de maladie attestées par un médecin pendant les congés ne peuvent pas être imputées sur les congés annuels. Là encore, le pourvoi en cassation a été autorisé.

Par la suite, la Cour fédérale du travail a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), par décision du 16 août 2022 (9 AZR 76/22 (A)), de statuer à titre préjudiciel sur l’effet d’un isolement ordonné par les autorités sur des congés payés et la conformité avec l’article 7 de la Directive 2003/88/CE sur le temps de travail et avec l’article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de la législation allemande qui ne permet pas de récupérer des jours de congés se recoupant avec un isolement à domicile ordonné par l’autorité compétente tant que le salarié concerné n’est pas malade.

L’évolution de cette jurisprudence reste à voir et sera suivie ici.

En France, les salariés symptomatiques ou positifs à la COVID-19, certains salariés cas contact ainsi que des salariés en isolement après un séjour à l’étranger, et qui ne peuvent pas télétravailler, peuvent bénéficier d’arrêts maladie indemnisés sans vérification des conditions d’ouverture de droits et sans délai de carence. Les indemnités journalières pour ces salariés sont versées dès le premier jour d’arrêt et jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard.

En dépit de la jurisprudence de la CJUE qui prévoit le droit au report des congés lorsque la maladie est survenue pendant les congés, la jurisprudence française continue à refuser un tel droit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, en considérant que l’employeur s’est acquitté de ses obligations. Ainsi, les jours de congés qui se recoupent avec une période de maladie qui a débuté pendant les congés ne peuvent pas être reportés. Les juges français n’admettent un tel report que si le salarié est tombé malade avant son départ en vacances.