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Influenceurs : de nouvelles obligations en perspective !

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Le 30 mars dernier a été adoptée à l’unanimité la Proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux qui entend imposer diverses obligations aux acteurs du marketing d’influence et protéger davantage son public.

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Quel est l’objet de cette proposition de loi ?

Ce texte vise à encadrer toute forme de promotion réalisée sur les réseaux sociaux en échange d’une contrepartie. Sont concernés les influenceurs, les agents d’influenceurs et les opérateurs de plateformes en ligne. Il est proposé de modifier le Code de la consommation et le Code du travail pour :

  • Intégrer une définition de l’influenceur, à savoir « toute personne […] qui, à titre onéreux ou en échange d’un avantage en nature » produit et diffuse en ligne des contenus promouvant « des biens, services, ou une cause quelconque », et ce « à l’occasion de l’expression de sa personnalité » ;
  • Intégrer une définition d’agent d’influenceur, à savoir « toute personne […] dont l’activité consiste, à titre onéreux, à représenter ou mettre en relation » des influenceurs avec des annonceurs pour promouvoir en ligne « des biens, des services, ou une cause quelconque » ;
  • Imposer la formalisation des relations entre les influenceurs, les agents d’influenceurs et les annonceurs par un écrit, devant comprendre certaines dispositions ;
  • Interdire ou du moins encadrer certaines pratiques ;

Imposer aux plateformes de prévoir des mécanismes de signalement, de contrôler les publications à partir d’un certain nombre de signalements et de faire preuve d’une plus grande transparence sur leurs pratiques de modération, notamment par la publication de rapports annuels.

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Quelles seront concrètement les nouvelles obligations à respecter ?

Parmi les mesures les plus notables, la proposition de loi prévoit notamment :

  • Des obligations de domiciliation et d’assurance des influenceurs non-établis sur le territoire européen, telles que la désignation d’un représentant dans l’Union européenne ou la souscription d’une assurance responsabilité civile ;
  • Un formalisme contractuel dans les relations entre influenceurs, agents d’influenceurs et annonceurs, dont l’obligation de stipuler le mode de rémunération ou de rétribution et la soumission du contrat au droit français ;
  • Des obligations de transparence à charge des influenceurs, telles que l’indication claire et visible du caractère publicitaire de la publication ou encore l’indication que le contenu a été retouché ou un filtre appliqué ;
  • Selon les produits ou services promus, des interdictions de marketing d’influence (par exemple, chirurgie et médecine esthétique, certains produits et services financiers) ou du moins des obligations d’information (par exemple pour les produits alimentaires et les boissons) ;
  • Une protection accrue des influenceurs mineurs de moins de 16 ans, pour lesquels les parents devront donner leur accord à la signature d’un contrat avec un annonceur, et protéger les gains obtenus ;
  • Une responsabilisation des opérateurs de plateformes en ligne, lesquels devront notamment simplifier les procédures de signalement de contenus manifestement illicites, notifier les individus signalés, ou contrôler les publications signalées.

Le Guide de bonne conduite Influenceurs et créateurs de contenus publié par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en mars 2023 synthétise utilement les droits et obligations des influenceurs, au-delà de cette proposition de loi.

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Quelle est la suite, notamment pour les annonceurs ?

Cette proposition de loi va désormais être examinée par le Sénat. Compte-tenu du consensus politique, il est probable que son adoption soit d’ores et déjà acquise, sous réserve de quelques ajustements.

Si tout n’est pas nouveau, les acteurs de l’influence et en premier lieu les annonceurs vont devoir se mettre en conformité, notamment par la régularisation de contrats écrits, ou l’ajustement des accords en vigueur.

Les sanctions ne sont en effet pas anodines : nullité des actes, amendes au titre des pratiques commerciales déloyales et trompeuses, etc.