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ICPE et bail commercial

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ICPE et bail commercial

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Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-16.348, Publié au bulletin

L’obligation de remise en état incombant au preneur d’un bail commercial, exploitant une ICPE, ce dernier est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à l’obtention du procès-verbal constatant la réalisation des mesures de remise en état, à défaut d’avoir au jour de son départ, effectué les mesures de mise en sécurité et de remise en état lui incombant.

La Cour de cassation a rendu, le 11 mai dernier, une décision concernant l’obligation de remise en état d’un site ICPE par le preneur-exploitant.

Dans cette affaire, le preneur avait, en fin de bail, déclaré la cessation de son activité auprès de l’administration mais n’a jamais procédé aux travaux de remise en état prescrits par cette dernière, malgré la délivrance d’un arrêté de mise en demeure.

Pour justifier la non-réalisation de ces mesures, le preneur soutenait que le bailleur avait manifesté son intention de reprendre l’exploitation de son activité ICPE par lui-même ou par l’intermédiaire d’un repreneur.

Dans les faits, le nouveau locataire exploite une activité ICPE sur le site mais cette activité est toutefois différente de celle exploitée à l’époque par le preneur.

Appliquant strictement le principe prévu par les articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 du Code de l’environnement, la Cour de cassation a jugé que l’intention du propriétaire de reprendre l’exercice de son activité industrielle est sans incidence sur l’obligation légale particulière de mise en sécurité et remise en état du site pesant sur le dernier exploitant dans l’intérêt général de protection de la santé ou de la sécurité publique et de l’environnement.

L’exploitant ayant quitté les lieux loués en 2013, la Cour de cassation a précisé que ce dernier était redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à l’accomplissement des obligations environnementales à sa charge, cette date étant celle de la délivrance du procès-verbal de récolement établi par l’administration en application de l’article R. 512-39-3, III, du code de l’environnement.

A noter toutefois qu’à compter du 1er juin 2022, l’attestation « ATTES-TRAVAUX » permettant d’attester de la conformité des travaux avec les objectifs fixés pour la réhabilitation vaut désormais procès-verbal de récolement (voir notre précédent post sur ce sujet). Une telle attestation n’est toutefois pas requise pour les installations soumises au régime de la déclaration pour lesquelles l’accomplissement des obligations environnementales devra, en principe, correspondre à la date d’achèvement des travaux de remise en état.

Cette solution se situe dans la continuité d’une décision rendue précédemment par la Cour selon laquelle le preneur ancien exploitant est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date à laquelle il aura justifié avoir pris les mesures de remise en état (Cass. 3e civ., 19 mai 2010, n° 09-15.255).