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ICPE et cessation d’activité d’une installation classée

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ICPE

Les nouvelles dispositions relatives à la procédure de cessation d’activité ICPE prévues par le décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 sont entrées en vigueur le 1er juin dernier.

Pour mémoire, ce décret a été pris en application de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (Loi ASAP) ayant notamment pour objectif de (1) simplifier les procédures administratives (2) tout en maintenant un degré d’exigence élevé de protection de l’environnement.

(1) Comme évoqué dans une précédente brève sur le sujet, les exploitants d’ICPE mises à l’arrêt à compter du 1er juin 2022 doivent désormais faire attester par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières.

Ainsi, pour les ICPE soumises à déclaration, la délivrance d’une attestation « ATTES-SECUR » permettra de valider les mesures de mise en sécurité.

Pour les ICPE soumises à enregistrement et autorisation mises à l’arrêt à partir du 1er juin 2022, chaque étape de la procédure de mise en sécurité sera désormais rythmée par la délivrance d’attestation établies par un bureau d’étude (art L.512-6-1 du Code de l’environnement), à savoir :

  •  Au moment de la mise en sécurité, l’attestation « ATTES-SECUR » permettra de valider la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité,
  • Au moment de la réalisation du mémoire de réhabilitation, l’attestation « ATTES-MEMOIRE » permettra de valider les mesures prévues par le mémoire de réhabilitation.
  • A l’issue des travaux de réhabilitation, l’attestation « ATTES-TRAVAUX » permettra (i) d’attester de la conformité des travaux avec les objectifs fixés pour la réhabilitation et (ii) vaudra procès-verbal de récolement.

Etant précisé que le silence de l’administration à l’expiration d’un délai de 4 mois après la délivrance de l’« ATTES-MEMOIRE » et de 2 mois après la délivrance de l’« ATTES-TRAVAUX » vaudra accord de cette dernière.

La délivrance des attestations susvisées et le principe du « silence valant accord » permettront :

  • de simplifier et de fluidifier la procédure de remise en état des sites ICPE (autorisation et enregistrement) mis à l’arrêt et de limiter les situations d’incertitude en cas de silence prolongé de l’administration,
  • d’établir des calendriers prévisionnels de remise en état, notamment dans les promesses de vente où la délivrance des attestations et le silence de l’administration pourront être érigés en condition suspensive.

(2) Enfin, l’administration n’est pas pour autant déchargée de ses pouvoirs de police en matière de sites et sols pollués dans la mesure où elle pourra toujours en faire usage en cas de non-respect par l’exploitant de ses obligations au titre de la règlementation ICPE.