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Contrats internationaux : rappels sur la forme des clauses attributives de juridiction et les usages du commerce international

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Faisant application du Règlement Bruxelles I bis, la Cour fédérale de justice allemande (« Bundesgerichtshof » ou BGH) a récemment rappelé que lorsqu’une clause attributive de juridiction entre commerçants n’a pas été conclue par écrit, elle peut néanmoins être valable selon les usages du commerce international (art. 25.1 c) du Règlement), lorsqu’elle figure dans une offre – écrite – qui n’a été acceptée que verbalement.

En l’espèce, un contrat de prestation de services de montage sur une machine avait été conclu entre un prestataire allemand et son client autrichien. Tant la proposition commerciale que les conditions générales de vente du prestataire, transmises par e-mail, prévoyaient que le contrat était soumis au droit allemand et que la juridiction compétente en cas de litige serait le tribunal de Nuremberg. Cette offre n’avait été acceptée qu’oralement par le client : aucune confirmation de commande n’avait été émise.

Se fondant expressément sur le principe de l’acte clair, le BGH a refusé de poser une question préjudicielle à la CJUE sur la question de la forme écrite, estimant qu’en l’espèce il était évident que cette forme n’avait pas été respectée. Il a néanmoins rappelé que si un usage est invoqué par l’une des parties, même sans éléments très concrets, le tribunal a l’obligation de vérifier si cet usage existe. Le BGH a donc renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Nuremberg pour y être à nouveau examinée.

Aux termes d’une interprétation très précise des clauses du contrat, il a par ailleurs constaté qu’en l’espèce, la compétence des tribunaux allemands ne pouvait pas se déduire de la présence d’une clause qui prévoyait que le lieu d’exécution des prestations était situé pour partie en Allemagne et pour partie en Autriche. Car la rédaction de la clause ne permettait pas de penser qu’elle était destinée à fixer un lieu d’exécution en Allemagne pour la prestation en question, à savoir le paiement du prix.

BGH, 26 avril 2018 – VII ZR 139/17