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ICPE : le Conseil constitutionnel valide le cumul des sanctions pénales et administratives en cas de non-respect des prescriptions d’un arrêté préfectoral de mise en demeure

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ICPE

Décision QPC n°2021-953 du 3 décembre 2021

La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis, en septembre dernier, une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel portant sur la conformité au principe de légalité des délits et des peines (art. 8 DDHC) des dispositions du Code de l’environnement qui permettent le cumul des sanctions administratives et pénales encourues en cas de non-respect par un exploitant d’une ICPE d’un arrêté préfectoral de mise en demeure (L. 173-1, II et L. 171-8 C. Env.).

La question était de savoir si ces dispositions sont compatibles au principe « non bis in idem » en vertu duquel l’on ne peut pas être puni deux fois pour le même fait.

En effet, les dispositions du Code de l’environnement susvisées prévoient, en cas de non-respect par un exploitant ICPE d’un arrêté de mise en demeure :

  • d’une part, l’application de sanctions administratives (par exemple, suspension de l’installation, paiement d’une astreinte administrative, consignation des sommes nécessaires à la remise en état…),
  • d’autre part, l’application de sanctions pénales (jusqu’à 100.000 € d’amende, deux ans d’emprisonnement).

Par sa décision n°2021-953 du 3 décembre 2021, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la constitution ce cumul des sanctions.

Il rappelle que les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines « ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère de punition. Il découle du principe de nécessité des délits et des peines qu’une même personne ne peut faire l’« objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. Si l’éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanction, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ».

La solution retenue par les juges constitutionnels est qu’il existe une différence entre l’article L.171-8 qui prévoit uniquement une sanction de nature pécuniaire et l’article L.173-1 qui prévoit une peine d’amende et une peine d’emprisonnement pour les personnes physiques ou morales.

Dès lors, les faits prévus et réprimés par les dispositions contestées doivent être regardés comme susceptibles de faire l’objet de sanctions de nature différente. Les dispositions du code de l’environnement sont donc bien conformes aux droits et libertés consacrés par la Constitution.