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Droit de l’immobilier et de l’environnement

ICPE et obligation d’information du vendeur

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ICPE

Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-21.933, Publié au bulletin

Par un arrêt rendu le 21 septembre dernier, la Cour de cassation a jugé que l’obligation d’information environnementale du vendeur devait s’appliquer à la vente d’un terrain inclus dans le périmètre d’une ICPE soumise à autorisation.

Pour mémoire, l’article L. 514-20 al. 1er du code de l’environnement prévoit que « lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. »

En l’espèce, la parcelle vendue, qui comportait une maison d’habitation et sur laquelle il n’était pas démontré qu’avait été exploitée une ICPE soumise à autorisation, « constituait l’entrée de l’usine exploitée de 1893 à 1961 pour une activité de traitement des déchets d’usines à gaz de manière à en extraire le soufre noir [soumise à autorisation] ».

Dans ces circonstances, la Cour d’appel de Bordeaux avait jugé que « l’application de l’article L514-20 du code de l’environnement n’étant commandée que dans le cas où une ICPE soumise à autorisation a été exploitée en tout ou partie sur le terrain même objet de la vente et non à proximité, l’obligation d’information du vendeur prescrite par ce texte n’était pas applicable. »

La Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt en jugeant que le terrain vendu étant inclus dans le périmètre d’une ICPE, l’obligation d’information du vendeur prévue par l’article L. 514-20 du Code de l’environnement ne pouvait être écartée au motif qu’il n’était pas démontré qu’une activité classée avait été exercée sur la parcelle cédée.

La Cour de cassation a en revanche confirmé l’arrêt de la Cour d’appel rejetant les demandes formulées sur le fondement du dol, de la garantie des vices cachés et du manquement à l’obligation de délivrance du vendeur dans la mesure où « l’acquéreur avait été informé, dès octobre 2012, par les entreprises qu’il avait chargées des travaux de voirie et réseaux divers, de la nature et de l’ampleur de la pollution des sols. »