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Méthode Agile & contrats informatiques : une obligation de collaboration renforcée

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Dans un arrêt rendu le 6 janvier dernier, la Cour d’appel de Paris souligne, qu’en matière de développement informatique selon la méthode Agile, il ne peut être reproché au prestataire d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, si le client  n’exprime pas ses besoins ou, lorsqu’il les exprime, ne cesse de les modifier.

En l’espèce, un contrat avait été conclu pour le développement de diverses applications mobiles et d’un site internet, selon les préceptes de la méthode Agile.

Qu’est-ce que la méthode Agile ?

La méthode Agile consiste à segmenter en différents cycles itératifs, appelés « sprints », le développement d’un logiciel. Lors de chaque sprint, le prestataire et le client collaborent étroitement afin d’établir les spécificités fonctionnelles ou techniques d’un composant du projet, puis de le développer et de le tester avant sa livraison définitive – et ainsi de suite pour chaque composant, jusqu’à la livraison du produit final.

Comme son nom l’indique, cette méthode se caractérise par sa grande souplesse, permettant de ne pas figer en amont les attendus et de s’adapter aux besoins du client et contraintes techniques ou fonctionnelles identifiés au gré de l’avancée du projet. Elle est ainsi communément utilisée en matière de développement de logiciels.

Quelle était l’origine du différend ?

Le client reproche au prestataire des lenteurs de livraison et des dysfonctionnements des applications mobiles et du site développés. Ainsi, il décide de rompre le contrat et d’engager la responsabilité contractuelle du prestataire afin d’obtenir le remboursement des factures acquittées et des dommages-intérêts.

Pour se défendre, ce dernier affirme avoir rempli l’ensemble de ses obligations, soulignant notamment avoir dû faire face à des demandes répétées de modifications des applications et du site – y compris après la notification de la réalisation du contrat ou au-delà du périmètre de l’intervention initialement arrêté.

La Cour d’appel, confirmant le jugement, rejette les demandes du client. Pour ce faire, les juges soulignent en particulier que le prestataire a pleinement satisfait à ses obligations, dans la mesure où ce dernier a su faire preuve de réactivité pour satisfaire les désirs de son client, nonobstant « une communication compliquée » et la difficulté de « stabiliser les demandes de ce dernier ». Incidemment, la signature des procès-verbaux de recette sans réserve emporte la conviction de la Cour.

Quels sont les enseignements ?

L’exercice de la souplesse permise par la méthode Agile ne doit pas dégénérer en abus !

Si elle permet au client d’ajuster ses demandes fonctionnelles ou techniques au gré des avancées du projet, ce dernier :

  • Doit stabiliser ses demandes à un moment donné, afin de pouvoir clôturer un sprint et poursuivre les travaux de développement ;
  • Ne doit pas confondre définition des objectifs d’un sprint et nouvelle demande de développement.

La méthode Agile ne peut donc fonctionner sans rigueur, pragmatisme et coopération des deux parties.