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Projet de loi climat et résilience et urbanisme commercial

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projet de loi climat Crédits : CC-BY David Grandmougin

Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été présenté en Conseil des ministres le 10 février dernier, seulement quelques jours après que le Tribunal administratif de Paris a enjoint à l’Etat de prendre toutes les mesures permettant d’atteindre les objectifs fixés par la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (TA Paris, 3 février 2021, n°190496).

Ce texte reprend en partie les propositions issues des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, dont l’objectif était de « proposer des mesures concrètes visant à réduire les émissions nationales de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici 2030, dans un esprit de justice sociale ».

Le projet de loi climat s’articule autour de six titres, à savoir : consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, se nourrir et renforcer la protection judiciaire de l’environnement.

Le titre IV « se loger » vise principalement la rénovation et l’efficacité énergétique des bâtiments, l’adaptation des territoires aux effets du dérèglement climatique ainsi que la lutte contre l’artificialisation des sols.

L’artificialisation des sols est un phénomène qui consiste à « transformer un sol naturel, agricole ou forestier, par des opérations d’aménagement pouvant entraîner une imperméabilisation partielle ou totale, afin de les affecter notamment à des fonctions urbaines ou de transport (habitat, activités, commerces, infrastructures, équipements publics…) » (https://www.ecologie.gouv.fr/artificialisation-des-sols).

Si ce phénomène n’est pas nécessairement irréversible, il entraîne des conséquences néfastes pour l’environnement comme l’accélération de la perte de la biodiversité, le réchauffement climatique, l’amplification des risques d’inondation ou encore la réduction de la capacité des terres agricoles à nourrir les hommes (https://www.ecologie.gouv.fr/artificialisation-des-sols).

« Afin d’atteindre, en 2050, l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols », est ainsi inscrit à l’article 47 du projet de loi climat l’objectif de diviser par deux le rythme d’artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la loi par rapport à la consommation des sols observée sur les dix années précédant cette date.

Pour parvenir à cet objectif, le projet de loi climat entend notamment limiter l’empiètement des centres commerciaux sur les terrains non bâtis à la périphérie des centres urbains, en encadrant les modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale.

Le régime de l’aménagement commercial, prévu aux articles L. 750-1 et suivants du code de commerce, est un régime d’autorisation. Lorsqu’un entrepreneur souhaite ouvrir ou étendre une surface commerciale supérieure à 1.000 mètres carrés de surface de vente, il lui est nécessaire d’obtenir au préalable une autorisation d’exploitation commerciale (AEC). Cette autorisation est délivrée par une commission départementale de l’aménagement commercial (CDAC), dont la décision est susceptible de recours devant la Commission nationale de l’aménagement commercial (CNAC).

Dans sa version actuelle, l’article 52 du projet de loi climat prévoit de compléter l’article L. 752-6 du Code de commerce, qui énumère les critères qui doivent être pesés et appréciés par la CDAC préalablement à la délivrance d’une AEC.

Il ajoute un V à cet article qui,

  • d’une part, énonce l’interdiction de délivrer une AEC pour une installation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols,
  • et, d’autre part, organise un système de dérogation, dont seuls les projets d’une surface de vente inférieure à 10.000 mètres carrés pourront bénéficier.

Ainsi, pour ces projets, une AEC pourra être délivrée sous réserve que le pétitionnaire démontre cumulativement (i) que son projet s’insère en proximité avec le tissu urbain existant dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, (ii) qu’il répond aux besoins du territoire et (iii) qu’il obéit à l’un des critères suivants :

  • l’insertion du projet dans un secteur d’opération de revitalisation du territoire (ORT) ou de quartier prioritaire (QPV) ;
  • l’insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
  • la compensation de l’artificialisation par transformation du sol artificialisé en sol non artificialisé ;
  • l’insertion dans un secteur d’implantation périphérique ou une centralité urbaine établis par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ou dans une zone d’activité commerciale établie par le plan local d’urbanisme (PLU) avant l’entrée en vigueur de la loi.

Ce seuil de 5.000 m² a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des membres de la Convention citoyenne et d’associations de défense de l’environnement pour son manque d’ambition. Le Conseil National des Centres commerciaux (CNCC) réclame au contraire, à défaut de faire disparaître cet article 52, un assouplissement des règles portant sur la restructuration des zones commerciales existantes en général couplée à des agrandissements, alors que le commerce ne représenterait que 4% de l’artificialisation des sols.

A suivre…

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